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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA02110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Activ'Way a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche, d'un montant de 62 886 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1503177 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2017, la société Activ'Way, représentée par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503177 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Activ'Way a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche, d'un montant de 62 886 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1503177 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2017, la société Activ'Way, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503177 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche, d'un montant de 62 886 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son projet était éligible au crédit d'impôt recherche ;

- elle est fondée à se prévaloir de la décision implicite de rescrit sur sa demande tendant au bénéfice du régime des jeunes entreprises innovantes prévu à l'article 44 sexies O A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Activ'Way ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Activ'Way.

1. Considérant que la société Activ'Way, qui exerce une activité de conseil aux grandes entreprises pour la mise en oeuvre des changements stratégiques et l'accompagnement de ces transformations, dans le domaine de l'informatique, fait appel du jugement du 3 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 62 886 euros ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. [...] ; b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; [...] c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations . " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :(...) ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

3. Considérant que la requérante fait valoir qu'en l'absence sur le marché d'outils performants en gestion du changement et d'approche méthodologique permettant aux sociétés de réaliser, dans les délais et le budget qu'elles se sont fixées, leur projet de transformation organisationnelle, elle a conçu une démarche méthodologique de gestion du pilotage et du suivi du changement dans l'entreprise, couvrant les différentes étapes de la conduite du projet de transformation, ainsi qu'un outil logiciel d'accompagnement de ce changement, permettant de déployer la méthodologie ; qu'elle explique que le logiciel est composé de 5 modules qui ont donné lieu à la réalisation de prototypes testés en situation réelle, que les performances des prototypes ont été enregistrées et étudiées afin d'améliorer le résultat global du projet de recherche et qu'elle a dû lever plusieurs verrous informatiques pour mener à bien son projet ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les experts scientifiques du ministère chargé de la recherche, appelés à se prononcer, à trois reprises, sur les travaux présentés par la société dans le cadre du régime des jeunes entreprises innovantes, prévu à l'article 44 sexies O A du code général des impôts, ont, dans leurs avis des 8 avril 2013, 1er octobre 2013 et 3 avril 2014, considéré que le projet ci-dessus décrit ne comportait pas d'innovations mais résultait d'un assemblage de méthodologies utilisées par des cabinets de consulting et de formation, sélectionnées par la société comme étant les plus pertinentes et les plus performantes, et que les expérimentations réalisées reposaient sur des techniques faisant partie des procédés et techniques en vigueur dans la profession d'ingénieur en informatique ; que ni les explications fournies par la société, qui se prévaut, pour l'essentiel, du taux de satisfaction des utilisateurs de la méthode et des outils qu'elle propose, et du taux d'adhésion plus élevé au changement depuis leur diffusion, ni les documents qu'elle a versés aux débats, ne permettent d'établir que les travaux qu'elle a menés auraient, contrairement aux avis des trois experts, apporté des améliorations substantielles aux techniques et méthodes existantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé qu'ils ne présentaient pas un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, et qu'ils n'étaient, par suite, pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B de ce code ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : [...] 4° lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société Activ'Way n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l'instruction référencée BOI-SJ-RES-10-20-20-40 n° 390 et 410, qui commente l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pas plus que celles de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 11, du 12 septembre 2012, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

6. Considérant, en second lieu, que la société Activ'Way a présenté, le 13 décembre 2013, auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de Paris, une demande de rescrit en vue de bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 44 sexies O A du code général des impôts en faveur des jeunes entreprises innovantes ; qu'elle soutient que, du silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur sa demande, est née une décision implicite la rendant éligible à la fois à ce statut et au crédit d'impôt recherche mentionné à l'article 244 quater B du même code, dès lors qu'elle vaut approbation du caractère scientifique et technique du projet de recherche qu'elle a développé au titre de l'année 2013 ; que, par une lettre du 8 avril 2014, l'administration a indiqué à la société que " l'absence de réponse équivaut à un accord tacite pour l'exercice concerné " ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; que la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à la demande de la société Activ'Way tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2013, ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures ; que, par suite, la requérante, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la décision prise par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de Paris sur sa demande de rescrit pour contester ce refus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Activ'Way n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Activ'Way est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Activ'Way et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02110
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa02110 ?
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