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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1516090 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, et un mémoire complémentai

re, enregistré le 26 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1516090 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516090 du 10 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2015 du préfet de police.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans ;

- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, qui a déclaré être entré en France au cours de l'année 2006, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 septembre 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement en date du 10 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de M.A... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté en litige que des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police ; que, si devant la Cour, il fait valoir que le préfet de police n'a pas consulté la commission du titre de séjour, ce moyen de légalité externe, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constitue, en conséquence, une demande nouvelle irrecevable en appel ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2005 et, qu'après avoir épousé une ressortissante française, dont il a divorcé en 2013, il s'est remarié, le 9 mai 2014, avec une compatriote, qu'il a rencontrée au cours de l'année 2012 et qui vit en France depuis 5 ans ; qu'ils ont eu un enfant qui est né le 7 juin 2015 et que son épouse est enceinte de plus de quatre mois ; que celle-ci est en situation régulière sur le territoire français, tout comme son père, son frère, sa belle-soeur ainsi que les enfants de ces derniers, qui sont titulaires de la nationalité française et que sa mère a été admise à séjourner en France par la voie du regroupement familial ; que son propre père et son frère résident en France sous couvert de cartes de résident ; qu'il maîtrise la langue française, exerce une activité de pâtissier et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 17 juin 2013, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'à la date de l'arrêté contesté, son épouse était titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant, ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance sérieuse s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie où résident d'autres membres de la famille des épouxA..., dont la mère, une soeur et un frère du requérant, ainsi que la mère de Mme A..., qui a été autorisée à rejoindre son conjoint postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention : " les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...pourra repartir en Tunisie avec son épouse et leur enfant, de même nationalité ; que la seule circonstance que ce dernier, né le 7 juin 2015, ne connaisse pas la Tunisie n'est pas de nature à établir qu'il aurait été tenu un compte insuffisant de son intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01869
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa01869 ?
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