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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tendances AMC a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1507309 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, la société Tendances AMC, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 1507309 du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tendances AMC a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1507309 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, la société Tendances AMC, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507309 du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;

3°) de prononcer le dégrèvement du rehaussement d'impôt lié à la remise en cause d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2009, à concurrence de 67 966 euros ;

4°) de prononcer le sursis de paiement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Tendances AMC soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes initialement exonérées au titre de l'année 2010, a été régularisée au cours de cette même année 2010 ;

- dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la livraison, elle était fondée à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011 la somme correspondant à des commandes livrées en 2012 ; l'administration ne conteste pas la date des livraisons ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis d'abandonner cette rectification ;

- en ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur recherche, elle crée des dessins qu'elle propose à ses clients puis procède à des impressions des tissus en fonction des commandes, en disposant d'une machine nécessaire à cette activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions relatives au crédit d'impôt recherche sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables ;

- les moyens invoqués par la société Tendances AMC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Tendances AMC, qui exerce une activité d'achat et de revente de tissus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 27 décembre 2012, relative à l'exercice 2009, lui a été remise et une proposition de rectification du 30 avril 2013, relative aux exercices 2010 et 2011, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 30 juillet 2013, lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure, elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 assortis de majorations et à un rehaussement au titre d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'année 2009, à concurrence de 67 966 euros ; que la société Tendances AMC fait appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que les conclusions de la demande la société Tendances AMC devant le Tribunal administratif de Paris ne tendaient qu'à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la société Tendances AMC tendant au dégrèvement du rehaussement d'impôt lié à la remise en cause d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2009, à concurrence de 67 966 euros, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'au cours de l'année 2010, la société Tendances AMC a enregistré au crédit d'un compte " ventes France exonérées " des ventes de tissus à une société établie en France, qui n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a ainsi procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, d'un montant de 75 055 euros ; que la société Tendances AMC soutient que la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été régularisée spontanément avant la clôture de l'exercice 2010, par sa collecte et son versement, et se prévaut à cet effet d'une écriture portée en comptabilité le 31 décembre 2010, qui mentionne un débit du compte " ventes France exonérées " d'un montant de 656 689,14 euros et un crédit d'égal montant intitulé " ventes marchandises France " ; que, toutefois, cette écriture comptable mouvemente des comptes de gestion et non des comptes de taxe sur la valeur ajoutée, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été mouvementés, et ne permet pas de justifier que l'omission de taxe sur la valeur ajoutée aurait été régularisée spontanément ; qu'en outre, la société Tendances AMC n'a apporté aucun élément de nature à justifier du versement effectif au Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée qui résulterait de l'écriture de régularisation dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, à défaut pour la requérante de justifier de cette régularisation, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

5. Considérant, d'autre part, que le vérificateur a, après avoir rapproché le chiffre d'affaires enregistré en comptabilité et celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2011, constaté une discordance ; qu'il a ainsi procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, d'un montant de 78 072 euros ; que la société Tendances AMC soutient que la discordance constatée correspondrait à des commandes de tissus reçues en 2011 pour un montant de 398 325 euros, mais qui n'ont été livrées qu'en 2012, année au cours de laquelle serait ainsi survenu le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que, toutefois, elle n'a produit aucun élément justificatif, tel que bon de commande, bon de livraison, facture ou écriture comptable, démontrant que les marchandises en litige auraient été livrées en 2012 et que la taxe sur la valeur ajoutée ne serait ainsi devenue exigible qu'au cours de cette année ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a aucunement admis le bien fondé de sa position ; que, par ailleurs, la société Tendances AMC n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 12 mai 2014, qui ne lie pas l'administration ; que, dans ces conditions, à défaut d'élément apporté par la société Tendances AMC de nature à justifier que la discordance relevée par le service s'expliquerait par la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée au regard de la date des livraisons, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tendances AMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une telle procédure de sursis pendant l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la société Tendances AMC tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tendances AMC demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tendances AMC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tendances AMC et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux Est).

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01235
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa01235 ?
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