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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HPB Hôtels a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1420628 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la société HPB Hôtels, représentée par Me A..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1420628 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HPB Hôtels a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1420628 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la société HPB Hôtels, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420628 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation ;

- en application des dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, la contribution sur les revenus locatifs est due par les seuls bailleurs ; elle n'entre pas dans le champ de cet impôt dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des deux hôtels qu'elle exploite et qu'elle n'est pas usufruitière, ni titulaire sur ces bâtiments d'un droit réel d'habitation ;

- l'instruction référencée BOI 5L-5-01, qui s'applique également aux personnes morales, énonce que la contribution n'est pas applicable aux revenus tirés de la sous-location consentie par le locataire principal et qu'elle concerne les bailleurs ; cette instruction doit s'appliquer dès lors que celle devant régler les spécificités des personnes morales n'a pas été publiée ;

- aucun texte ne prévoit un assujettissement automatique à la contribution sur les revenus locatifs de l'activité qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

- c'est le risque de double imposition d'un même local qui a motivé la réforme de la contribution sur les revenus locatifs ; les dispositions régissant la contribution sur les revenus locatifs, issues de la loi de finances du 30 décembre 1999, pour l'année 2000, ne font plus référence à l'article 234 bis du code général des impôts, qui a été abrogé ; l'article 12 de cette loi a modifié les dispositions de l'article 234 undecies du code général des impôts en supprimant les termes " sous-location " ;

- elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en raison de son activité " d'hôtel de préfecture " ou " d'hôtel meublé de préfecture " ; elle est soumise à des contrôles de la préfecture de police de Paris et aux normes de sécurité applicables aux établissements hôteliers accueillant du public ;

- l'administration n'a pas pris en compte, pour déterminer le montant de la cotisation mise à sa charge, les dépenses d'eau, d'électricité, de chauffage et d'entretien des bâtiments ou de personnel (gardien) qu'elle a exposées, ni celles imposées par la préfecture de police de Paris ou par la réglementation hôtelière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société HPB Hôtels ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société HPB Hôtels, qui a pour activité la location de chambres meublées dans deux hôtels qu'elle exploite à Paris, fait appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : " I. Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au 1 de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies (...). / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1709 du code civil : " Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts que le redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs est le bailleur, soit la personne qui a donné ces locaux en location et s'est dès lors obligée, aux termes de l'article 1709 du code civil, à en faire jouir son locataire pendant une durée déterminée en contrepartie du versement d'un loyer ; que ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les bailleurs selon qu'ils détiennent ou non un droit réel sur les locaux qu'ils ont ainsi donné en location ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société HPB Hôtels a, au cours des années d'imposition en litige, donné en location à des tiers des chambres meublées situées dans des hôtels, dont il est constant qu'ils étaient achevés depuis plus de quinze ans au 1er janvier de chacune de ces années ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme bailleur, au sens des dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts, alors même qu'elle ne disposait d'aucun droit réel sur ces locaux, qui appartenaient à la société civile immobilière Hérold et à l'indivisionB..., qui les lui avaient loués ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a considéré que la société HPB Hôtels devait, sur le fondement de la loi fiscale, être assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2010 à 2012 à raison de son activité de location de chambres meublées ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

6. Considérant la société HPB Hôtels se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction référencée 5 L-5-01 en date du 18 juin 2001, relative à la contribution sur les revenus locatifs, qui prévoit en son point 7 que " seules les locations consenties par le propriétaire des locaux, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit réel d'habitation (emphythéose, par exemple) sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. La contribution n'est pas applicable aux revenus retirés de la sous-location consentie par le locataire principal " ;

7. Considérant que le ministre fait valoir que la société HPB Hôtels n'entre pas dans les prévisions de l'instruction précitée, qui ne concernerait que les seules personnes physiques ; que, toutefois, les énonciations du point 7 dont se prévaut la société requérante se trouvent au chapitre 1er de l'instruction, qui est relatif au champ d'application, à l'assiette, à la territorialité et au taux de la contribution et qui vise, de façon générale, les redevables personnes physiques et personnes morales ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la société HPB Hôtels n'est pas propriétaire mais locataire des hôtels qu'elle exploite ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est titulaire d'aucun droit réel sur ces locaux ; que, par suite, la société requérante est fondée à se prévaloir du point 7 de l'instruction référencée 5 L-5-01 du 18 juin 2001 et à demander pour ce motif la décharge des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie à raison de la location de ces locaux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société HPB Hôtels est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HPB Hôtels ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1420628 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société HPB Hôtels est déchargée des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société HPB Hôtels au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée HPB Hôtels et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00198
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa00198 ?
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