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23/03/2017 | FRANCE | N°15PA04281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mars 2017, 15PA04281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du maire de la commune du Perreux-sur-Marne refusant de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le contrat du 27 septembre 2012 la recrutant pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1209413 du 20 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et le contrat attaqués.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 20 février 2014, et 19 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du maire de la commune du Perreux-sur-Marne refusant de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le contrat du 27 septembre 2012 la recrutant pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1209413 du 20 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et le contrat attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 20 février 2014, et 19 mai 2014 au greffe du Conseil d'Etat, qui a attribué le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Paris par une décision n° 375664 du 9 juin 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré le 29 avril 2016 au greffe de la Cour, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par la S.C.P. Alain-François Roger, Anne Sevaux et PaulD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1209413 du 20 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature par le magistrat qui l'a rendue et par le greffier ;

- il est insuffisamment motivé quant à la qualification de l'emploi occupé par Mme A...;

- le tribunal administratif, qui ne pouvait être saisi que de conclusions indemnitaires, a méconnu son office en annulant le contrat liant Mme A...à la commune ;

- il a fait droit à des conclusions irrecevables en annulant une clause de ce contrat qui en était indivisible ;

- MmeA..., recrutée pour des consultations ponctuelles et pour des prestations non obligatoires pour la commune, n'occupait pas un emploi permanent au sens de l'article 3-3 de la loi du 26 mars 1984 ;

- la nature du contrat liant la commune à MmeA..., qui n'entre dans aucune des catégories d'emploi contractuel autorisées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, mais constitue un contrat de vacataire rémunéré à l'acte à un tarif excédant celui auquel pouvaient prétendre des agents titulaires de l'Etat, fait obstacle à la mise en oeuvre de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, Mme C...A..., représentée par la SCP Hélène Masse-Dessen, Gilles Thouvenin et Olivier Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune

du Perreux-sur Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du défaut de signatures de la minute du jugement attaqué manque en fait ;

- l'article 2 du contrat, relatif à sa durée, constitue une clause qui en est divisible ;

- ses conclusions tendant à l'annulation du contrat la liant à la commune sont recevables compte tenu de l'évolution jurisprudentielle en matière de contestation des contrats par

leurs parties ;

- les modalités de temps de travail, de rémunération et de forme juridique du recrutement sont sans incidence sur la caractérisation d'un emploi permanent, qui n'est effectuée qu'au regard de la nature du besoin à satisfaire ;

- ayant été recrutée sur un emploi permanent en qualité non pas de vacataire mais d'agent non titulaire, elle relevait de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et, par suite, de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur trois moyens relevés d'office, tirés de ce que le Tribunal avait méconnu son office en accueillant des conclusions tendant à l'annulation d'un contrat recrutant un agent public, qu'il avait accueilli des conclusions irrecevables tendant à l'annulation d'une clause indivisible de ce contrat et enfin que le jugement était entaché d'irrégularité en ce qu'il n'avait pas été rendu par une formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 201-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la commune du Perreux-sur-Marne ;

- et les observations de Me B...pour MmeA....

1. Considérant que Mme C...A..., psychologue, a été recrutée par la commune du Perreux-sur-Marne pour assurer des consultations au service communal de la petite enfance, par un contrat à durée déterminée conclu le 4 octobre 2000, qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2012 ; que, par une lettre du 27 juillet 2012, l'intéressée a demandé la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 21

de la loi du 12 mars 2012 ; que le maire n'a pas répondu à sa demande et a conclu avec MmeA..., le 27 août 2012, un nouveau contrat d'une année à compter du 1er septembre 2012 ; que la commune du Perreux-sur-Marne relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de MmeA..., a fait annulé la décision de rejet implicite de sa demande de transformation de son contrat, ainsi que le contrat du 27 août 2012 en tant qu'il a été conclu pour une durée d'un an ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;

3. Considérant que les conclusions de Mme A...tendaient à l'annulation de la décision du maire du Perreux-sur-Marne rejetant sa demande de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que le litige ainsi soulevé est directement lié à l'entrée au service d'un agent public et relève d'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article R. 222-13 du code précité ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de MmeA... ; que le jugement du Tribunal administratif de Melun rendu par un magistrat unique dans les conditions de l'article R. 222-13 du code susvisé doit dès lors être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat du 27 août 2012 :

5. Considérant qu'un agent public contractuel n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'une clause de son contrat d'engagement qui ne constitue pas une décision détachable et ne présente pas de caractère réglementaire ; que les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation partielle, en tant qu'il a été conclu pour une durée d'un an, de son contrat conclu avec la commune du Perreux-sur-Marne le 27 août 2012 doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions de MmeA... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi

du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A

lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de publication de la loi précitée du 12 mars 2012, Mme A...était employée par la commune du Perreux-sur-Marne, sans discontinuer, depuis plus de six années au cours des huit années précédentes et se trouvait en fonctions à la date de sa demande, ainsi qu'à la date de la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les prestations réalisées

par Mme A...aient été qualifiées de vacations pour leur rémunération est, par elle-même, sans incidence sur le caractère permanent de l'emploi ainsi occupé, dans un service de la commune qui, s'il ne relève pas d'une compétence obligatoire, n'a pas pour autant un caractère précaire ni temporaire ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant non établie, que la rémunération contractuelle des prestations de Mme A...serait supérieure à celle des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, n'a pas, par elle-même, pour effet d'exclure l'emploi occupé par Mme A...du champ d'application des dispositions précitées de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...remplissant l'ensemble des conditions pour se voir obligatoirement proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, elle est fondée à soutenir que la décision implicite refusant cette transformation méconnaît les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, et à en obtenir l'annulation ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune

du Perreux-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de la commune du Perreux-sur-Marne rejetant la demande de transformation du contrat de Mme A...est annulée.

Article 3 : La commune du Perreux-sur-Marne versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la commune du Perreux-sur-Marne et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04281
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ANNE SEVAUX et PAUL MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;15pa04281 ?
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