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23/03/2017 | FRANCE | N°12PA04762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 12PA04762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sévigné a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 0905321 du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2012, et des mémoires, enregistrés

le 23 septembre 2013 et le 5 janvier 2017, la société Sévigné, représentée par Me B... et Me A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sévigné a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 0905321 du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2012, et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2013 et le 5 janvier 2017, la société Sévigné, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905321 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- en l'absence de lien direct et immédiat avec le prix des prestations de soins qu'elle réalise, la subvention qu'elle perçoit ne constitue pas la contrepartie de l'exécution de ces prestations mais une subvention de fonctionnement n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne devant pas être prise en compte pour le calcul du prorata de déduction ; son analyse est confirmée par une décision de rescrit du 12 février 2011 ;

- elle ne constitue pas le complément du prix d'une prestation de services rendue par la société Sévigné à un tiers ; elle est fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative 3 A-7-06 du 16 juin 2006 ;

- les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec la directive 2006/112/CE dès lors qu'elles exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée une subvention qui n'entre pas dans le champ de la taxe ;

- c'est à tort que l'administration a considéré, qu'alors qu'elle réalisait des opérations taxables et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait constituer des secteurs d'activités distincts ; elle réalise concurremment des prestations de restauration, d'hébergement et de prise en charge de la dépendance, taxables, et des prestations de soins exonérées de taxe ; elle doit tenir une comptabilité distincte et analytique pour chacune des prestations offertes sous la forme de sections d'imputation tarifaire devant chacune comporter les charges listées par l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles ; les rémunérations des activités d'hébergement et de dépendance d'une part, et de soins d'autre part, obéissent à des règles distinctes en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la position de l'administration qui considère comme mixtes certaines dépenses comme les charges de crédit-bail, d'entretien de bureau, d'honoraires de prestations et les dépenses d'utilité, porte atteinte au principe de neutralité de la taxe ; les seules dépenses qui peuvent s'analyser comme participant concurremment à des opérations taxables et à des opérations exonérées sont les dépenses afférentes au personnel aide-soignant et au loyer ; les autres dépenses ont été exclusivement intégrées dans le prix de revient de ses opérations taxables ; l'application de la règle de l'affectation financière aurait dû conduire le service vérificateur à reconnaître un droit à déduction intégral de la taxe grevant ces dépenses ;

- lorsqu'un assujetti dispose de plusieurs secteurs d'activité distincts, il peut, pour les besoins du calcul de ses droits à déduction, adopter des clefs analytiques basées sur des unités d'oeuvres effectives afin de répartir ces dépenses entre les différents secteurs et appliquer le prorata de déduction de chaque secteur à la quote-part de dépenses qui lui est affectée ; elle dispose de secteurs distincts d'activité l'autorisant à utiliser des clés de répartition pour les dépenses entre ses différents secteurs plus précises que celles résultant de l'application de la méthode fondée sur le chiffre d'affaires ;

- à défaut de reconnaître l'existence de secteurs d'activités distincts, l'application du prorata général doit être limitée aux seules dépenses affectées concurremment à des opérations taxables et des opérations exonérées, à savoir les dépenses relatives au personnel aide-soignant et au loyer ;

- elle est fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative 3 A-1141 n° 1, 12, du 20 octobre 1999, 3 A-1112 n° 1, du 20 octobre 1999, 3 A-1111 n° 1 et 38, du 20 octobre 1999, 3 D 1722, §3 et 3 A-6-04 n° 5 du 15 octobre 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sévigné ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Sévigné.

Il fait valoir que, par une décision du 26 janvier 2017, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sévigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Sévigné, qui exploite une résidence médicalisée pour personnes âgées, fait appel du jugement en date du 4 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 procédant de la remise en cause de son droit à déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des dépenses exposées pour la réalisation de ses propres prestations d'accueil des personnes âgées ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que, par une décision du 26 janvier 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sévigné au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société requérante tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sévigné ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Sévigné tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Sévigné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sévigné et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 12PA04762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04762
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;12pa04762 ?
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