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22/03/2017 | FRANCE | N°16PA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16PA02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à sa mutation dans les circonscriptions de sécurité publique de La Baule ou Nantes ou à l'école nationale de police de Saint-Malo pour l'année 2015, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 juin 2015 contre cette décision.

Par un jugement n° 1516460/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté s

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à sa mutation dans les circonscriptions de sécurité publique de La Baule ou Nantes ou à l'école nationale de police de Saint-Malo pour l'année 2015, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 juin 2015 contre cette décision.

Par un jugement n° 1516460/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, Mme B..., représentée par la SCP Arents Trennec, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas rempli leur office en ne demandant pas à l'administration la communication de documents permettant de connaître l'ancienneté dans le grade, l'ancienneté de la situation matrimoniale et la notation des agents nommés sur les emplois qu'elle a sollicités ;

- les refus de mutation attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2016 au ministre de l'intérieur.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

28 décembre 2016.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense le 3 mars 2017, soit postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., brigadier de police, affectée à la préfecture de police de Paris, a formulé le 15 avril 2015 des voeux de mutation dans les circonscriptions de sécurité publique (CSP) de La Baule et Nantes et à l'école nationale de police (ENP) de

Saint-Malo ; qu'à l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire nationale

du 27 mai 2014, le ministre de l'intérieur a diffusé, par un télégramme en date du 9 avril 2015, la liste des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale mutés à compter du 1er septembre 2015 ; que le ministre de l'intérieur a également diffusé, par un télégramme du 4 juin 2015, une liste additive de mutations en métropole ; que par un jugement n° 1516460/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa mutation dans les CSP de La Baule et Nantes et l'ENP de Saint-Malo pour l'année 2015, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 juin 2015 contre cette décision ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la requérante ne conteste pas utilement la régularité du jugement en soutenant que les premiers juges n'ont pas rempli leur office en ne demandant pas à l'administration la communication de documents permettant de connaître l'ancienneté dans le grade, l'ancienneté de la situation matrimoniale et la notation des agents nommés sur les emplois qu'elle a sollicités ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur avait produit en annexe de son mémoire en défense les " fiches signalétiques " des trois agents mentionnés auxquels se comparait MmeB..., et précisé quelles étaient leur notation sur les trois dernières années, de sorte que les premiers juges disposaient des informations nécessaires pour traiter le litige qui leur était soumis ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ; que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle justifiait, dans le cadre du mouvement des membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2015, d'une ancienneté supérieure à celle de trois agents qui ont fait l'objet d'une mutation dans les circonscriptions de sécurité publique (CSP) de La Baule et Nantes, à l'école nationale de police (ENP) de Saint-Malo au titre de cette même année ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; qu'il ressort des éléments produits par le ministre de l'intérieur en première instance et non sérieusement contestés par MmeB..., que si les trois agents en cause avaient une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne, l'un avait une ancienneté dans le dernier poste occupé sensiblement supérieure à celle de Mme B...et un autre avait des enfants à charge et a été muté concomitamment à son conjoint également fonctionnaire de police ; qu'en outre, le ministre de l'intérieur faisait valoir dans ses écritures de première instance que compte tenu des impératifs de sécurité au sein de la circonscription de la préfecture de police de Paris et du nombre très important de demandes de mutation de fonctionnaires de police chaque année, les services gestionnaires sont contraints, pour assurer le bon fonctionnement des services de police à Paris et y garantir la présence d'effectifs suffisants, d'établir des contingents de fonctionnaires ; qu'il précisait, notamment, que " les attentats survenus en 2015, l'organisation de la COP 21, l'accueil du championnat d'Europe de football ont conduit, au titre du bon fonctionnement du service, le ministère de l'intérieur à refuser certaines mutations pour les agents issus de la préfecture de police de Paris. Ainsi, la requérante, affectée à la Préfecture de police de Paris était " contingentée ", contrairement à d'autres fonctionnaires disposant d'un nombre de points inférieurs mais non affectés à la préfecture de police " ; qu'eu égard aux considérations liées à l'intérêt du service, le ministre de l'intérieur, en refusant de faire droit à la demande de mutation de Mme B...alors affectée à Paris, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que l'intéressée, d'une part justifiait d'un nombre de points au regard du barème et d'une ancienneté supérieurs à certains des brigadiers de police ayant obtenu leur mutation sur les postes convoités, et d'autre part, qu'elle se prévalait de sa situation familiale, en se bornant, au demeurant, à indiquer qu'elle est pacsée à un agent ayant également sollicité sa mutation sur les mêmes postes ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation présentées dans sa requête doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02648
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;16pa02648 ?
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