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21/03/2017 | FRANCE | N°16PA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mars 2017, 16PA01281


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande formulée le 15 avril 2014 tendant à la modification de l'article 3 de son contrat de travail en date du 15 avril 2010, d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de rectifier l'article 3 dudit contrat afin que sa rémunération soit portée à l'indice nouveau majoré (INM) 2367 ou à tout le moins réévaluée, de condamner l'Etat à lui

verser les sommes correspondant à son rattrapage de rémunération depui...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande formulée le 15 avril 2014 tendant à la modification de l'article 3 de son contrat de travail en date du 15 avril 2010, d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de rectifier l'article 3 dudit contrat afin que sa rémunération soit portée à l'indice nouveau majoré (INM) 2367 ou à tout le moins réévaluée, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant à son rattrapage de rémunération depuis le 13 mars 2012 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1415166/5-3 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, M.B..., représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1415166/5-3 du 17 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article 3 de son contrat de travail signé le 15 avril 2010 afin que sa rémunération soit portée à l'indice nouveau majoré (INM) 2367 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de rectifier l'article 3 de son contrat de travail afin que la rémunération soit portée à l'indice nouveau majoré (INM) 2367 ou soit à tout le moins réévaluée ;

4°) d'enjoindre, en conséquence, à la ministre de la culture et de la communication de lui verser les sommes correspondant à son rattrapage de rémunération depuis le 13 mai 2012, jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la ministre de la culture et de la communication une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus implicite attaqué est illégal dans la mesure où l'article 3 de son contrat de travail du 15 avril 2010 fixant sa rémunération est nul car entaché d'un vice du consentement ;

- le refus implicite attaqué est illégal dans la mesure où l'article 3 de son contrat de travail du 15 avril 2010 fixant sa rémunération est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant que M. B...a été recruté, par un contrat à durée déterminée conclu

le 23 avril 2004, pour occuper un emploi au sein du cabinet du ministre de la culture et de la communication ; qu'il a signé un nouveau contrat le 11 juillet 2005 afin de poursuivre ses missions en qualité de membre du cabinet du ministre ; que, le 10 avril 2007, le contrat de l'intéressé a été renouvelé pour trois années, à compter du 15 avril 2007, afin que puissent lui être confiées les fonctions de chef du département de l'information et de la communication du ministère de la culture, avec une rémunération fixée, en dernier lieu, par référence à l'indice nouveau majoré 2367 ; que, par un contrat du 15 avril 2010, M. B...a été engagé pour une nouvelle durée de trois ans afin d'exercer les missions d'expert hautement qualifié, catégorie " hors groupe ", au sein du secrétariat général du ministère, avec une rémunération correspondant à l'indice nouveau majoré 1742 ; que, par une décision du 15 avril 2010, l'intéressé a été placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles à compter du 10 mai 2010 ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 1'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels, la ministre l'a, par une lettre du 2 juillet 2012, informé qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du 11 septembre 2012, la ministre a confirmé les termes de sa lettre du 2 juillet précédent ; que, par un jugement du 11 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées des 2 juillet et 11 septembre 2012 et enjoint à la ministre de la culture et de la communication de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat de travail dont était titulaire M. B...en contrat à durée indéterminée ; que cette injonction a été exécutée par la ministre de la culture et de la communication le 18 février 2014 ; que, par une lettre du

15 avril 2014, M. B...a saisi la ministre de la culture et de la communication d'une demande tendant à la modification de l'article 3 de son contrat de travail du 15 avril 2010 afin que sa rémunération, fixée par ledit article 3 à l'indice nouveau majoré 1742, soit portée à l'indice majoré 2367 ou à tout le moins réévaluée ; que, par un jugement du 17 février 2016, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de modifier la clause de son contrat fixant sa rémunération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, par le jugement attaqué, notamment en son point 4, suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'article 3 du contrat du 15 avril 2010 passé entre M. B...et le ministère de la culture et de la communication ; qu'il n'est donc pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus implicite de la ministre de la culture et de la communication :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1109 du code civil : " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que la ministre de la culture et de la communication a exercé sur lui une contrainte, assimilable à de la violence, de nature à vicier son consentement, dans la mesure où il n'a accepté de renouveler le contrat qui les liait qu'à la double condition qu'il consente immédiatement à être placé en congé pour convenances personnelles et à une diminution de sa rémunération ; qu'ainsi, ce serait la crainte qu'un terme définitif soit mis à son engagement contractuel avec le ministère, alors qu'il souhaitait continuer à collaborer avec ce dernier, qui aurait conduit M. B...à signer le contrat du 15 avril 2010 sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'il estimait contraires à ses intérêts personnels ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour où il a signé ce contrat M.B..., qui était déjà en pourparlers avec la société Publicis dont il est devenu le directeur exécutif le 1er mai suivant, ait été placé contre son gré en congé pour convenances personnelles, ni qu'il n'ait pas été en mesure de négocier, notamment, la clause contractuelle fixant sa rémunération ; qu'il n'apparaît donc pas que l'intéressé ait été contraint d'accepter les deux conditions fixées par la ministre au renouvellement de son contrat, lequel a été valablement conclu ;

5. Considérant, en second lieu, que si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes des stipulations de

l'article 1er du contrat passé le 15 avril 2010 entre M. B...et la ministère de la culture et de la communication, l'intéressé s'est vu confier des fonctions d'expert hautement qualifié relevant du " hors groupe " au sein du secrétariat général de ce ministère ; que ce type de fonctions correspondant à des emplois dirigeants fait communément l'objet de rémunérations personnalisées fixées à un indice au moins supérieur à 1400 ; qu'ainsi, en arrêtant la rémunération de M. B...à l'indice majoré 1742, alors au demeurant que l'intéressé a été placé dès la signature dudit contrat en congé pour convenances personnelles, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de la ministre de la culture et de la communication de modifier l'article 3 de son contrat de travail du 15 avril 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité tant du refus implicite de la ministre de la culture et de la communication de modifier l'article 3 du contrat de travail du 15 avril 2010, que de cette clause, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soir condamné à lui verser les sommes correspondant à son rattrapage de rémunération depuis le 13 mars 2012, jusqu'à la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. B...à payer une amende

de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01281
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;16pa01281 ?
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