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21/03/2017 | FRANCE | N°16PA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 mars 2017, 16PA00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme électricité réseau distribution France (SA ERDF) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 67 581,89 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde restant dû en application de la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA de l'installation électrique conclue le 24 janvier 2012.

Par un jugement n° 1404449 du 10 novembre 2

015, le tribunal administratif de Melun a condamné le CHI de Villeneuve-Saint-Geo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme électricité réseau distribution France (SA ERDF) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 67 581,89 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde restant dû en application de la convention de raccordement au réseau public de distribution HTA de l'installation électrique conclue le 24 janvier 2012.

Par un jugement n° 1404449 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à verser à la société ERDF la somme de 67 581,89 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 septembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société ERDF comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société ERDF, de condamner la société Icade à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société ERDF à lui verser une somme de 106 203,43 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société ERDF le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHI de Villeneuve-Saint-Georges soutient :

- que le litige portant sur l'exécution d'un contrat conclu entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et son usager, la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ;

- la demande indemnitaire de la société ERDF n'est contractuellement pas recevable dès lors que cette dernière n'a pas, préalablement à la saisine du juge, mis en oeuvre la procédure de règlement contractuel organisée par l'article 13.7 de la convention signée le 24 janvier 2012 ;

- compte tenu des termes des deux lettres de commandes du 5 novembre 2010, qui prévoient l'application de pénalités de retard conformément au " CCAG en vigueur ", et du retard pris par la société ERDF pour procéder à l'achèvement des travaux de raccordement, il est fondé à lui infliger des pénalités d'un montant de 106 203,43 euros ;

- la société Icade doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elle a commis plusieurs manquements à son devoir de conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, la société ERDF, représentée par Me Trecourt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société ERDF soutient que les moyens invoqués par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trecourt, avocat de la société ERDF.

Le 3 mars 2017, la société ERDF a présenté une note en délibéré.

1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de restructuration et d'extension de ses locaux, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges, qui possède sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une installation de consommation sur le poste de livraison Hippocrate alimentée par le poste source Villeneuve Saint-Georges, a souhaité modifier le raccordement électrique du site et augmenter de manière significative la puissance de celui-ci ; qu'à cet effet, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a conclu avec la société ERDF, le 24 janvier 2012, une convention qui a " pour objet de préciser les modalités techniques, juridiques et financières du nouveau raccordement de l'installation du CHI au réseau public de distribution HTA et, en particulier, les caractéristiques auxquelles elle doit satisfaire dans cette optique " et qui " s'inscrit dans un dispositif contractuel comprenant un contrat permettant l'accès au réseau de distribution et une convention d'exploitation " ; que cette convention prévoit en particulier qu'après l'achèvement des travaux, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la société ERDF, relatifs au déplacement du raccordement de l'installation du CHI au réseau public et la réalisation de nouveaux ouvrages tels que le nouveau poste de livraison Justin et des câbles souterrains, la capacité d'accès au réseau public de distribution HTA sera augmentée avec une puissance de raccordement de 6,4 MW ;

2. Considérant que, dans le cadre de l'exécution de cette convention de raccordement, un litige s'est noué entre le CHI de Villeneuve-Saint-Georges et la société ERDF concernant le retard avec lequel les installations ont été livrées et pour lequel le CHI a appliqué à son cocontractant des pénalités de retard d'un montant de 67 581,89 euros ; que, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à verser à la société ERDF la somme de 67 581,89 euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 septembre 2012 ; que le CHI de Villeneuve Saint-Georges relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant, d'une part, que relèvent de la compétence du juge judiciaire les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers ; que, d'autre part, le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont au nombre des missions de service public dont la société ERDF a la charge sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie ;

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 3, la convention de raccordement que les parties ont spécifiquement conclue le 24 janvier 2012 a pour objet direct de faire bénéficier le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui a en l'espèce la qualité d'usager du service public de l'électricité, de la fourniture d'un service assuré par la société ERDF, consistant à augmenter la puissance du réseau, alors que la réalisation des équipements nécessaires à cette fin, qui a certes le caractère de travaux publics, n'en constitue pas l'objet direct ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige, relatif aux conditions dans lesquelles cette convention a été exécutée, opposant la société ERDF au CHI de Villeneuve-Saint-Georges ;

5. Considérant, par suite, qu'il y a lieu, comme le demande le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à titre principal, d'annuler le jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société ERDF et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société ERDF au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERDF le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404449 du tribunal administratif de Melun en date du 10 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société ERDF est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La société ERDF versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à la société anonyme électricité réseau distribution France.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSY

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16PA00079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00079
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET LIGNEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;16pa00079 ?
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