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21/03/2017 | FRANCE | N°15PA04717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA04717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a demandé au

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément sollicité en vertu des articles

Lp. 45 ter l et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a demandé au

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément sollicité en vertu des articles

Lp. 45 ter l et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Flécheux et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément fiscal qu'elle a sollicité ;

3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder cet agrément dans un délai n'excédant pas deux mois ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté de manière implicite la qualification d'agrément de droit afférente à l'agrément institué par l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- les conditions fixées par le texte sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appréciation de l'intérêt économique du projet d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie relève d'un pouvoir discrétionnaire ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie s'est désistée de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008 relatif à l'application des articles Lp 45 ter 1 et Lp 45 ter 2 du code des impôts paru au JONC du 5 février 2008 ;

- le code général des impôts ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, groupe hôtelier qui exploite trois hôtels à Nouméa, a déposé une demande d'agrément afin de bénéficier du dispositif fiscal des articles Lp. 45 ter 1 et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie pour la rénovation de l'hôtel Le Parc dont elle est propriétaire et exploitante ; que par une décision implicite née le 27 janvier 2015, la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'elle a relevé appel du jugement en date du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; que par un mémoire enregistré le

24 février 2017, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSER

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04717
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Incitations fiscales à l'investissement.

46 Outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;15pa04717 ?
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