Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Interoute Nouvelle-Calédonie (IRNC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle la province des îles Loyauté a refusé de prononcer la mainlevée de la " caution de retenue de garantie " souscrite au titre du marché public n° 157 du 15 avril 2010, d'enjoindre à la province des îles Loyauté de prononcer la mainlevée de cette caution et de lui restituer toute somme prélevée au titre de cette caution bancaire et, d'autre part, de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1400236 du 4 juin 2015, rectifié par une ordonnance du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé cette décision du
24 mars 2014 et enjoint à la province des îles Loyauté de prononcer la mainlevée de toute somme restant retenue au titre de la caution et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande de la société IRNC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 septembre 2015 et
31 mai 2016, la province des îles Loyauté, représentée par la société d'avocats de
Greslan-Lentignac, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande de la société IRNC ;
3°) de mettre à la charge de la SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IRNC, le versement d'une somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La province des îles Loyauté soutient que les travaux effectués par une entreprise tierce, d'un montant de 12 223 457 francs CFP, étaient dus par la société IRNC au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'elle est dès lors fondée à demander que cette somme lui soit versée par la voie de la " caution de retenue de garantie " et à refuser de prononcer la mainlevée de cette caution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2016 et 9 janvier 2017,
la SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IRNC, représentée par Me Especel, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la province des îles Loyauté ;
2°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard, de prononcer la mainlevée de la caution bancaire ;
3°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser une somme de
4 000 000 francs FCP à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me A...soutient que :
- la requête d'appel, qui est tardive, est irrecevable pour ce motif ;
- le président de l'assemblée de la province des îles Loyautés n'ayant pas justifié son habilitation pour faire appel, la requête d'appel est, pour ce motif, irrecevable ;
- les moyens invoqués par la province des îles Loyauté ne sont pas fondés ;
- les moyens exposés dans les lettres du 28 novembre 2016 ne sont pas fondés ;
- la société IRNC a subi un préjudice, évalué à 4 000 000 francs CFP, en raison du retard fautif de la province des îles Loyauté à prononcer la mainlevée de la caution bancaire.
Par des lettres du 28 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Especel, avocat de la SARL MaryA..., mandataire liquidateur de la société IRNC.
1. Considérant que, le 15 avril 2010, la province des îles Loyauté a attribué à la
société Interoute Nouvelle-Calédonie (IRNC) un marché portant sur la réfection de la route provinciale n° 2 sur le territoire de la commune d'Ouvéa pour un montant de
389 598 930 F CFP ; que, dans le cadre de ce marché, la société IRNC a souscrit auprès de la banque de Nouvelle-Calédonie une " caution de retenue de garantie " d'un montant de
19 479 947 F CFP ; que, le 10 mars 2014, la société IRNC a demandé à la province des îles Loyauté de délivrer la mainlevée de cette caution ; que, le 24 mars 2014, la province a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé cette décision du 24 mars 2014 et ordonné à la province des îles Loyauté de prononcer la mainlevée de toute somme restant retenue au titre de la caution et, d'autre part, rejeté la demande de la société IRNC tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 4 000 000 F CFP au titre du préjudice financier subi ; que la province des îles Loyauté, par la voie de l'appel principal, et la
SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IRNC, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel de la province des îles Loyauté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 4 juin 2015 a été rectifié par une ordonnance du 26 juin 2015 qui a été notifiée à la province des îles Loyauté le
2 juillet 2015 ; que, dès lors, le délai d'appel de quatre mois dont disposait la province des îles Loyauté en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-4, alors en vigueur, et R. 811-5 du code de justice administrative expirait le 3 novembre 2015 ; que, par suite, la requête d'appel de la province des îles Loyauté, qui a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 septembre 2015, n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par la SELARL Mary Laure A...à ce titre doit donc être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 157 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province. / Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88 " ; qu'aux termes de l'article 168 de cette même loi : " L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même " ;
4. Considérant que, par une délibération n° 2009-67/API du 23 décembre 2009, publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 24 décembre 2009, l'assemblée de la province des îles Loyauté a notamment délégué à son bureau l'habilitation du président de l'assemblée de province à agir en justice, tant en demande qu'en défense, dans toutes les affaires contentieuses relevant des juridictions administratives ; que, par une délibération du 16 février 2017, le bureau de l'assemblée de la province des îles Loyauté a habilité le président de l'assemblée de province à produire des écritures devant la cour administrative d'appel de Paris dans la présente affaire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Mary LaureA..., tirée du défaut d'habilitation du président de l'assemblée de province des îles Loyauté à faire appel, doit être écartée ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la mainlevée de la caution bancaire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la délibération du 136/CP du
1er mars 1967 : " Tout titulaire d'un marché ne comportant pas de délai de garantie peut être tenu de fournir un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 1,50 % ni excéder 3 % du montant initial du marché. / Tout titulaire d'un marché comportant un délai de garantie peut être tenu de fournir un cautionnement dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, ni inférieur à 1,50 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. / Dans les deux cas visés aux alinéas ci-dessus le cautionnement garantit la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont le titulaire pourrait être reconnu débiteur au titre du marché. (...) / Les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acompte dont le taux ne peut être ni inférieur à 1,50 %, ni supérieur à 5 % " ; qu'aux termes de l'article 78 de la même délibération : " Les cautionnements ou retenues de garantie peuvent être remplacés par la garantie d'une caution personnelle et solidaire qui doit être celle d'un établissement de crédit ou d'un organisme de cautionnement mutuel agréé par l'administration " ; qu'aux termes de l'article 79 de cette délibération : " L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par un arrêté du Conseil des ministres. Ce modèle comportera l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement sera fait sur l'ordre de l'administration, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestations pour quelques motifs que ce soit " ; qu'aux termes de l'article 80 de cette délibération : " Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité territoriale ou l'établissement public dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. / A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet même en l'absence de mainlevée, sauf si la collectivité territoriale ou l'établissement public a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée par la collectivité territoriale ou l'établissement public " ; qu'aux termes de l'article 4.16. du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux applicables en Nouvelle-Calédonie (CCAG-T-NC) : " Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché. / Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l'entrepreneur par lettre recommandée " ;
6. Considérant que le contentieux de la mainlevée de la caution personnelle et solidaire souscrite en application des articles 77 à 80 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 et opposant une collectivité publique à son cocontractant est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge du contrat de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;
7. Considérant que la société IRNC, en demandant au juge du contrat d'annuler la décision par laquelle la province des îles Loyauté a refusé de délivrer la mainlevée sur la " caution de retenue de garantie " et d'ordonner à la province des îles Loyauté de procéder à cette mainlevée doit être regardée comme demandant au juge de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction définis au point 6 ;
8. Considérant que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en se bornant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2014 et en prononçant une injonction à la province des îles Loyauté sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi et a ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité ; que la partie du jugement statuant sur la mainlevée de la caution bancaire doit dès lors être annulée pour ce motif ;
9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société IRNC relatives à la mainlevée de la caution bancaire ;
S'agissant du refus de mainlevée portant sur une somme de 7 256 490 francs CFP :
10. Considérant que, par une décision du 5 mai 2014, intervenue antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la province des îles Loyauté a prononcé la mainlevée partielle, à hauteur de 7 256 490 francs CFP, de la " caution de retenue de garantie " ; que, dès lors, le litige soumis au juge du contrat par la société IRNC est devenu sans objet, à hauteur de cette somme, avant la saisine du juge ; que, par suite, sa demande est, dans cette mesure, irrecevable ;
S'agissant du refus de mainlevée portant sur la somme de 12 223 57 francs CFP :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 40.6 du CCAG-T-NC : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 43. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 43 du même CCAG-T-NC : " 43.1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). / Pendant le délai de garantie, (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées au b) (...) ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / (...) A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (...) ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4. / 43.2. Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article (...), le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 9.5. du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la date d'effet de la réception " ;
12. Considérant que la garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l'année suivant la date à laquelle le maître d'ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet ; que si l'entrepreneur n'a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l'objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l'expiration de ce délai d'un an, la garantie de parfait achèvement peut être prolongée jusqu'à l'exécution complète des travaux de reprise par l'entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise ;
13. Considérant que, par une décision du 7 juin 2011, la province des îles Loyauté a prononcé la réception du marché, avec réserves, avec effet au 26 mai 2011 ; que, par une décision du 23 août 2011, elle a levé l'ensemble des réserves émises ; que la période de garantie de parfait achèvement a ainsi commencé à courir à compter du 26 mai 2011 ; que si, par un courrier daté du 29 mai 2012, le directeur de l'équipement et de l'aménagement a informé la société IRNC que le maître d'oeuvre avait constaté, lors de sa visite sur la route provinciale n° 2 à Ouvea, que " l'état des accotements en bicouche " n'avait " pas tenu l'année " et lui a demandé d'organiser leur réfection dans les plus brefs délais, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas du courrier en date du 21 décembre 2011, qui fait état de réserves concernant exclusivement un autre marché, que le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage aurait, après le
23 août 2011 mais avant le 27 mai 2012, signalé à la société IRNC des malfaçons ou des désordres concernant l'exécution du marché en litige ; qu'ainsi, en application de l'article 43.1 du CCAG-T-NC, la société IRNC a été dégagée de ses obligations contractuelles à compter du 27 mai 2012 et avait également droit à la mainlevée de la caution bancaire en litige ; que, dès lors, en décidant de prolonger la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article 43.2 du CCAG-T-NC, alors que les désordres constatés n'ont été signalés à la société que postérieurement au délai d'un an suivant la date d'effet de la réception des travaux, de faire exécuter aux frais et risques de la société IRNC les travaux de reprise par une entreprise tierce et de refuser de délivrer la mainlevée de la caution bancaire, la province des îles Loyauté a méconnu le champ d'application contractuel de la garantie de parfait achèvement défini par l'article 43-1 du CCAG-T-NC ; que la SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IRNC, est dès lors fondée à demander au juge du contrat de prononcer la mainlevée portant sur le solde de la " caution de retenue de garantie " en litige d'un montant de 12 223 457 francs CFP ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande indemnitaire de 4 000 000 francs CFP :
14. Considérant que si la SELARL Mary Laure A...soutient que la société IRNC a subi un préjudice en raison du retard fautif de la province des îles Loyauté à prononcer la mainlevée de la caution, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice que lui aurait effectivement causé le comportement de la province des îles Loyauté ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IRNC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la province des îles Loyauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la province des îles Loyauté la somme que demande la SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Interoute Nouvelle-Calédonie, au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400236 du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie en date du 4 juin 2015 tel que rectifié par l'ordonnance du 26 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est prononcé la mainlevée, à hauteur de 12 223 457 francs CFP, de la caution de retenue de garantie souscrite le 28 mai 2010 par la société Interoute Nouvelle-Calédonie auprès de la banque de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Le surplus des demandes et des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province des îles Loyauté et à la
SELARL Mary LaureA..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Interoute Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSY
Le président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03715 2