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16/03/2017 | FRANCE | N°16PA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 mars 2017, 16PA02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603851 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M.B..., repré

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603851 du 6 juillet 2016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603851 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603851 du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1977 et entré en France le 21 mai 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 février 2016, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 décembre 2015, le préfet de police a donné délégation à M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions ont remplacé à compter du 1er janvier 2016 celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables au cas d'espèce, notamment l'article L. 313-14 qui constituait le fondement de la demande de titre de séjour et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il précise que le requérant n'apporte pas la preuve de la durée de sa résidence habituelle en France notamment pour l'année 2011 ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, qu'il est célibataire, sans charge de famille, non démuni d'attaches familiales à l'étranger et qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005, il ne l'établit pas ; que notamment, il ne produit pour l'année 2011 qu'une attestation d'aide médicale d'Etat, un avis d'impôt sur le revenu ne comportant aucun revenu déclaré, des relevés de comptes ne présentant aucun mouvement à l'exception du mois de novembre et deux courriers de la compagnie de banques internationales de Paris ; que les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de M. B...durant les dix années précédant l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que l'ancienneté du séjour, qui n'est par ailleurs pas suffisamment démontrée, n'est pas une circonstance qui, à elle seule, constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si l'intéressé a travaillé entre 2013 et 2015, rien ne permet d'attester qu'il poursuivait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'ancienneté de son séjour n'est pas suffisamment démontrée ; que l'intéressé, qui a travaillé de 2005 à 2007 et de 2013 à septembre 2015 en qualité de technicien de surface, ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée il poursuivait toujours une activité professionnelle ; qu'en outre, si M. B...fait valoir que son père est de nationalité française et réside en France, cette circonstance ne permet pas d'attester à elle seule de son intégration alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances rappelées aux points 5 et 8 il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02282
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-16;16pa02282 ?
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