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13/03/2017 | FRANCE | N°16PA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mars 2017, 16PA00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Ile-de-France Bowling (IFB) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 février 2014 par laquelle le président du Comité national de Bowling (CNB), section de la Fédération française de bowling et des sports de quilles (FFBSQ), a relégué l'équipe du club IFB de la division régionale 1 en régionale 2 et d'enjoindre de réintégrer le club en division régionale 1.

Par un jugement n° 1409064/6-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Pa

ris a annulé la décision du 4 février 2014 du président du CNB mais a rejeté les conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Ile-de-France Bowling (IFB) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 février 2014 par laquelle le président du Comité national de Bowling (CNB), section de la Fédération française de bowling et des sports de quilles (FFBSQ), a relégué l'équipe du club IFB de la division régionale 1 en régionale 2 et d'enjoindre de réintégrer le club en division régionale 1.

Par un jugement n° 1409064/6-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 2014 du président du CNB mais a rejeté les conclusions à fins d'injonction tendant à ce que la FFBSQ réintègre le club IFB en division régionale 1.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 12 avril 2016, l'Association IFB, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1409064/6-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'enjoindre à la FFBSQ de réintégrer le club IFB en division régionale 1 ;

2°) de réformer le jugement quant à sa motivation ;

3°) d'ordonner la réintégration de l'équipe du club IFB lors de la prochaine compétition devant débuter postérieurement à la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de rejeter les moyens présentés en défense par la FFBSQ ;

5°) de mettre à la charge de la FFBSQ la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la FBBSQ en tous les dépens.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris n'a pas annulé la décision sur le fondement juridique approprié dès lors que le Comité national de Bowling (CNB) était bien l'organe compétent pour prendre la décision contestée mais que l'incompétence de cette décision est tirée de la circonstance qu'elle a été prise par le président seul et non par un organe collégial.

Sur le refus d'injonction :

- les premiers juges ne justifient pas de la dérogation apportée au principe de rétroactivité de l'annulation contentieuse d'une décision administrative ;

- les premiers juges ont méconnu l'article L. 911-1 du code de justice administrative en privant la décision d'annulation de tout effet.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, la Fédération française de bowling et des sports de quilles (FFBSQ), représentée par Me A..., conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la FFBSQ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du club IFB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le club IFB ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pour l'année 2013, l'équipe de l'Association Ile-de-France Bowling a fini, au terme de la compétition sportive, à la 6ème place parmi les dix équipes de la division régionale 1. Seules les quatre dernières équipes étant reléguées dans la division inférieure, le club IFB devait se maintenir en régionale 1 pour l'année 2014. Toutefois, le Bowling Athletic Club de Boussy-Saint-Antoine a refusé son maintien en division nationale 3 pour l'année 2014 et a ainsi été relégué dans la division inférieure, soit en régionale 1. Afin de conserver un effectif de dix équipes par poule, l'équipe ayant le moins de points en régionale 1, le club IFB, a été reléguée en régionale 2 par une décision du 4 février 2014 du président du Comité national de Bowling. Par un jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en estimant que le président du Comité national de Bowling était incompétent pour prononcer une telle relégation qui, concernant l'organisation des divisions régionales, aurait dû être décidée par la ligue régionale d'Ile-de-France.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2014 :

2. L'Association IFB demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif qui a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse afin que son annulation soit prononcée sur un motif différent que celui retenu par les premiers juges. Toutefois, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif, et non à ses motifs. Par suite, les conclusions formées contre l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2015, qui a annulé la décision du 4 février 2014 du président du CNB, et qui a ainsi donné satisfaction au club IFB, ne sont pas recevables.

Sur le rejet des conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

4. L'annulation de la décision contestée du 4 février 2014 au seul motif de l'incompétence de son auteur entraîne sa disparition à titre rétroactif mais n'implique pas, dès lors que ce dernier ne s'est pas prononcé sur une demande du requérant, que celui-ci prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Par suite, l'Association IFB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'injonction à l'encontre de la FFBSQ.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 500 euros demandée par l'Association Ile-de-France Bowling soit mise à la charge de la FFBSQ, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

6. Il résulte de ce qui précède, la Cour confirmant le jugement du Tribunal administratif de Paris, que la demande de la FFBSQ tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris soit réformé en tant qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la FFBSQ tendant à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Ile-de-France Bowling est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de bowling et des sports de quilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Ile-de-France Bowling et à la Fédération française de bowling et des sports de quilles.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16PA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00316
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CHEULA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-13;16pa00316 ?
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