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08/03/2017 | FRANCE | N°16PA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 mars 2017, 16PA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, pour un montant de 9 671 euros, à raison de la remise en cause d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé outre-mer par la SAS AE1 Industries.

Par un jugement n°1500596/1-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 7 juillet 2016, MmeA..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, pour un montant de 9 671 euros, à raison de la remise en cause d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé outre-mer par la SAS AE1 Industries.

Par un jugement n°1500596/1-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 7 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société AEI Industries dispose d'un agrément tacite du 9 octobre 2014 ;

- le fax adressé à la société AEI Industries le 9 octobre 2014 à 17h47 ne peut être regardé comme recevable à titre de demande d'information complémentaire ;

- la décision de refus d'agrément du 21 mai 2015 doit être regardée comme un retrait de l'agrément du 9 octobre 2014, retrait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le défaut d'immatriculation de l'aéronef ne remet pas en cause le transfert de propriété effectué le 31 décembre 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt opérée par l'intéressée sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé en 2010 par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries dont elle était associée, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge en conséquence, au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements

d'outre-mer (...) ;" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; qu'il est constant que l'hélicoptère en cause est inscrit au registre d'immatriculation depuis le

10 décembre 2010 au nom de la société Yankee Lima Hélicoptère et non de la société AE1 Industries ; qu'à supposer même que la société AE1 ait entendu procéder à son acquisition et ait signé le 31 décembre 2010 un contrat à cet effet, les formalités légales de publicité prévues à l'article L. 6121-2 du code des transports, aux termes duquel : " L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation. / Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété sont inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire. " n'ont pas été accomplies ; qu'au surplus et en tout état de cause, la requérante ne produit aucun document ayant date certaine établissant que la vente a été réalisée en 2010 ; que l'administration était donc fondée à estimer que Mme A...ne justifiait pas de la réalisation, en 2010, d'un investissement tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que dans ces conditions, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que Mme A...pourrait se prévaloir d'un agrément tacite ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00593
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-08;16pa00593 ?
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