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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 16PA00931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1513243 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 ju

illet 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1513243 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que le préfet de police, en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité biélorusse, entrée en France, selon ses déclarations, le 8 septembre 2011, a présenté le 3 mars 2015 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du

3 juillet 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant, tout d'abord, que si Mme B...a obtenu, le 11 mai 2015, une autorisation de travail pour exercer les fonctions de secrétaire au sein de la société Integral, société spécialisée dans le secteur d'activité de la construction, laquelle était d'ailleurs, en juin 2016, en cours de liquidation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été recrutée par cette même société à compter du 3 décembre 2012 alors qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français et ne disposait pas davantage d'autorisation de travail ; que, dès lors, la circonstance que Mme B...a pu acquérir une certaine expérience professionnelle sur un tel poste, occupé de manière irrégulière au regard de la législation française relative au droit du travail des étrangers, ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 ; qu'ensuite, s'il n'est pas contesté que Mme B...est bilingue, il n'est pas établi que le poste qu'elle occupait comporterait d'autres spécificités et que la société Integral aurait préalablement effectué de vaines démarches pour recruter une secrétaire bilingue ; qu'enfin, rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que MmeB..., qui est célibataire et mère d'un enfant né en juillet 2007 en Biélorussie, retourne avec lui dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste en estimant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00931
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa00931 ?
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