Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1406979 du 1er avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406979 du 1er avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant malien né le 18 janvier 1975, est entré en France le 19 août 2004 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant que M. C...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas, en raison de leur nombre et de leur nature, d'établir qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que si M. C... se prévaut d'une activité professionnelle depuis plusieurs années, la fiche de paie la plus récente qu'il fournit date du mois de juillet 2009 ; que si le requérant fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide étancheur, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle pour ce métier ; que, par ailleurs, sa concubine est en situation irrégulière en France ; qu'ainsi, les circonstances dont se prévaut le requérant ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C... invoque à nouveau devant la Cour, dans des termes strictement identiques, les moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Melun, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03899