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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 15PA02818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour.

Par un jugement n° 1420320 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1420320 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de P

aris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du

11 septembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour.

Par un jugement n° 1420320 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1420320 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du

11 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile durant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne lui a pas remis le document d'information prévu par les dispositions de l'article

R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance qu'il n'a pas déféré à la décision de transfert vers la Belgique ne saurait caractériser un recours abusif aux procédures d'asile.

La requête a été communiquée le 1er septembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant afghan né le 2 février 1992, entré en France le 1er septembre 2013, selon ses déclarations, a sollicité le 3 décembre 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'enregistrement de sa demande d'asile ayant fait apparaître que le traitement de celle-ci relevait de la Belgique, cet Etat a été saisi d'une demande de prise en charge en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'à la suite de l'acceptation, le 13 janvier 2014, de la prise en charge de la demande d'asile de M. B... par les autorités belges, le préfet de police a, par un arrêté du 11 février 2014, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et ordonné sa remise aux autorités belges en lui laissant un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français ; que, le 15 juillet 2014, M. B... s'est présenté auprès des services de la préfecture de police en vue de solliciter à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 11 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que l'obligation de remise à un étranger du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document aurait été remis à M. B...par les services de la préfecture de police lorsqu'il a sollicité à nouveau, le

15 juillet 2014, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, la décision du

11 septembre 2014 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. B...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que

M.B..., domicilié, dès le 6 janvier 2014, auprès de l'association FranceTerre d'Asile dont la mission est d'informer et d'assister les demandeurs d'asile, a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police le 15 juillet 2014, soit dès le lendemain de l'expiration du délai prévu pour sa réadmission vers la Belgique ; que cette circonstance révèle que M. B... a été correctement informé des règles applicables à sa situation ; que, dès lors, l'absence de remise du document d'information ne l'a pas privé en l'espèce d'une garantie ; que par suite le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...). " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... s'est présenté le

3 décembre 2013 à la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'enregistrement de sa demande d'asile ayant fait apparaître que le traitement de celle-ci relevait de la Belgique, cet Etat a été saisi d'une demande de prise en charge en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les autorités belges ont accepté le 13 janvier 2014 la demande de la France tendant à la réadmission de l'intéressé ; que le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. B...le 11 février 2014 et a assorti ce refus d'une décision de remise aux autorités belges en invitant M. B...à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que M.B..., à qui un laissez-passer européen a été délivré, ne conteste pas avoir refusé l'aide au transfert volontaire vers la Belgique proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est à nouveau rendu à la préfecture de police pour solliciter l'asile le 15 juillet 2014, soit précisément six mois après la décision d'acceptation de prise en charge des autorités belges ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il n'a pas déféré à la décision de transfert vers la Belgique, couplée à la présentation d'une nouvelle demande d'asile en France lorsque l'examen de sa précédente demande ne pouvait plus être effectué en Belgique, a pu être regardée comme caractérisant un recours abusif aux procédures d'asile; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en considérant que sa situation relevait des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERS L'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02818
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa02818 ?
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