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27/02/2017 | FRANCE | N°16PA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2017, 16PA01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1519470/7-3 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, présentée par Me B...C..., et un mémoire complémentaire, présenté par MeA..., enregistrés les 18 mai 2016 et 26 décembre 2016, Mme D... demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519470/7-3 du 21 avril 2016 du Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2015 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1519470/7-3 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, présentée par Me B...C..., et un mémoire complémentaire, présenté par MeA..., enregistrés les 18 mai 2016 et 26 décembre 2016, Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519470/7-3 du 21 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue par une menace grave pour l'ordre public ;

- l'arrêté d'expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubin-Pagnoux, avocat, substituant MeA..., pour MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2015 prononçant à son encontre une expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée irrégulièrement sur le territoire en 2009, a été condamnée le 21 mai 2014 par la Cour d'assises des Hauts-de-Seine à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits de complicité d'extorsion commis dans la nuit du 16 au 17 mars 2011 au préjudice d'un couple de restaurateurs. Par un avis du 15 octobre 2015, la commission saisie en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est prononcée de manière favorable à l'expulsion de Mme D.... Le préfet, par arrêté du 17 novembre 2015, a prononcé l'expulsion de l'intéressée du territoire français.

5. Il ressort des termes de l'arrêt de la Cour d'assises du 21 mai 2014 que Mme D...s'est rendue coupable des faits de complicité d'extorsion en indiquant aux auteurs de ce crime un restaurant dans lequel ils seraient susceptibles de trouver des sommes d'argent importantes. En outre, elle a recueilli des informations sur le restaurant et ses gérants auprès d'une serveuse quinze jours avant les faits et qu'elle a fourni ces renseignements à ses trois comparses pour leur permettre de passer à l'acte. Pour ces actes, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans dont 18 mois avec sursis et les faits en cause sont particulièrement graves dès lors qu'ils ont été commis en bande organisée, avec violences, menaces de morts et usage d'une arme. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, et nonobstant la circonstance que l'intéressée oeuvre en vue de sa réinsertion, ainsi elle a été embauchée depuis janvier 2015 en tant que manucure dans un salon de coiffure, la présence de Mme D...constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le préfet, en prononçant l'expulsion de Mme D...dans l'arrêté du 17 novembre 2015, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 précité.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme D... fait valoir, sans plus de précisions, qu'elle a reconstruit sa vie en France où se situe désormais le centre de ses attaches privées et familiales, qu'elle travaille dans un salon de coiffure en tant que manucure et qu'elle dispose d'un logement en France qu'elle occupe avec son mari. Toutefois, MmeD..., née en 1969, est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2009, date de son entrée en France, son mari ne dispose pas non plus d'un titre autorisant son séjour, elle n'a aucune charge de famille en France mais n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouve sa fille. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle occupe un emploi, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son expulsion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président-rapporteur,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le président - rapporteur,

J. LAPOUZADELe président - assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01641
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-27;16pa01641 ?
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