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27/02/2017 | FRANCE | N°15PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2017, 15PA02808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samsic Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 février 2014 refusant l'autorisation de licencier M.D..., ensemble ladite décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1423032/3-2 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

20 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Samsic S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samsic Sécurité a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 février 2014 refusant l'autorisation de licencier M.D..., ensemble ladite décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1423032/3-2 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Samsic Sécurité l'autorisation de licencier M. D...et la décision du 15 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté contre cette décision et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 9 février 2017, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423032/3-2 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Samsic Sécurité devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Samsic Sécurité le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les refus de mutation ne pouvaient légitimement justifier un licenciement dès lors que le poste proposé sur le site d'Eiffage Construction ne correspondait pas à ses qualifications, que le poste proposé à la tour Qualis était distant de plus de deux cents kilomètres de son domicile et que son refus ne causait pas de tort à la société, et qu'il n'a pas refusé la proposition de mutation sur le site de Vélizy 2 ; de plus, les horaires proposés incluaient des horaires de nuit, sans que l'employeur ne se soit préalablement assuré de son aptitude médicale, en méconnaissance des articles R. 3122-18 et 19 du code du travail ;

- il n'a pas tenu de propos agressifs et n'a pas troublé le bon déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel ; d'une part, sa présence à une réunion des négociations annuelles obligatoires, le 7 novembre 2013, au lendemain du retrait contesté de son mandat, ne saurait être regardée comme fautive ; d'autre part, il n'existe pas de preuve matérielle de son implication dans la bousculade, et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; en décidant qu'il était coupable de ces faits ayant une qualification pénale, le tribunal administratif a excédé sa compétence et s'est substitué abusivement à la juridiction pénale.

La requête a été communiquée le 17 août 2015 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, la société Samsic Sécurité SAS, représentée par M.E..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.D..., et de Me A...substituant Me E..., pour la société Samsic Sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. La société Samsic Sécurité a saisi l'inspecteur du travail, le 24 décembre 2013, d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. B...D..., salarié depuis le 22 février 2009 en qualité d'agent de service sécurité incendie et qui avait exercé les mandats de délégué syndical de l'organisation UNSA et de représentant syndical au comité d'établissement, au comité central d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail jusqu'au 6 novembre 2013. Par une décision du 20 février 2014, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M.D.... La société Samsic Sécurité a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 11 avril 2014 auprès du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social que ce dernier a implicitement rejeté par une décision née, le 15 août 2014, du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. La société Samsic Sécurité demande l'annulation du jugement du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 20 février 2014 de l'inspecteur du travail et la décision implicite du 15 août 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La société Samsic Sécurité a sollicité de l'inspecteur du travail, le 24 décembre 2013, l'autorisation de licenciement pour faute de M. D...au triple motif d'un refus de mutation à la suite de la perte du site de la Société générale où travaillait l'intéressé, d'être l'auteur de troubles répétés au bon déroulement des réunions des instances représentatives du personnel les 6 novembre 2013 et 14 novembre 2013, et enfin d'avoir commis des faits de violence lors d'une réunion du 14 novembre 2013 dans les locaux de la société.

3. En premier lieu, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, au regard tant de la situation personnelle du salarié que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. D...le 21 octobre 2009 précise qu'il est recruté en qualité d'agent de service sécurité incendie, coefficient 140 et, au sujet de son lieu de travail : " Votre 1ère affectation sera Société générale [c'est-à-dire au siège, à la Défense]. Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise selon les modalités suivantes : - Ile-de-France : le salarié s'engage à accepter toute affectation sur Paris et l'Ile-de-France, où la société exerce ou exercera ses activités. - Hors Ile-de-France : le salarié s'engage à accepter toute affectation dans le département de sa 1ère affectation et dans les départements limitrophes, où la société exerce ou exercera ses activités. ".

5. D'autre part, à la suite de la perte du contrat de prestations qu'elle détenait sur le site de la Société générale à La Défense où était affecté M. D...en tant qu'agent de service sécurité incendie jusqu'au 8 février 2013, la société Samsic Sécurité a proposé au salarié, le 30 août 2013, une première mutation, en qualité d'agent de service sécurité incendie, sur le site d'Eiffage Construction situé à Vélizy-Villacoublay, à compter du 16 septembre 2013, que ce dernier a refusé, par une lettre reçue le 9 septembre suivant, au motif notamment que le poste proposé n'était pas en adéquation avec sa qualification professionnelle. Compte-tenu de ce refus, la société Samsic Sécurité a proposé une nouvelle affectation au salarié, par courrier du 24 septembre 2013, en tant d'agent de service sécurité incendie sur le site de la Tour Qualis situé à Bagnolet, à compter du 9 octobre 2013, qui a été refusée par M. D...par une lettre reçue le 1er octobre 2013. Enfin, la société Samsic Sécurité a proposé une nouvelle affectation au salarié, par courrier du 31 octobre 2013, en qualité d'agent de service sécurité incendie sur le site du centre commercial Vélizy 2, à Vélizy-Villacoublay, à compter du 12 novembre 2013. M. D...n'ayant pas répondu à cette proposition et ne s'étant pas rendu sur son lieu de travail au jour et à l'heure indiqués, son silence doit être regardé comme un refus implicite.

6. Eu égard à la clause de mobilité géographique figurant dans son contrat de travail selon laquelle il s'engageait " à accepter toute affectation sur Paris et l'Ile-de-France, où la société exerce ou exercera ses activités ", M. D...ne peut utilement faire valoir, comme motif légitime de ses refus, le transfert de son domicile de Paris (ou Pantin) à Honfleur et ainsi l'éloignement de son domicile et de son lieu de travail. En outre, M.D..., qui travaillait jusqu'au 8 février 2013 sur le site de la Société générale à La Défense selon un cycle de travail de 7 heures à 19 heures et de 19 heures à 7 heures, ne peut pas plus utilement faire valoir, comme motif légitime de ses refus, que les postes qui lui ont été proposés comportent des vacations de nuit alors qu'il n'en faisait plus depuis le 8 février 2013, la situation d'attente d'affection où il se trouvait depuis cette date (situation de HNPT (heures payées non travaillées) ne pouvant être regardée comme une affectation. De plus, la circonstance, à la supposer établie, ce que conteste au demeurant la société Samsic Sécurité, qu'une coutume voudrait que les délégués syndicaux centraux soient sans affectation réelle ne peut utilement être invoquée par M. D...pour justifier ses refus d'affectation. Enfin, la circonstance, retenue à tort par l'inspecteur du travail dans la décision litigieuse, que les refus

d'affection de M. D...n'occasionneraient aucun préjudice pour la société Samsic Sécurité, ne saurait justifier ces refus. Par suite, les refus de M. D...d'accepter une affectation dans le même secteur géographique que son affectation initiale qui, compte-tenu de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, ne saurait caractériser une modification de ce dernier mais un simple changement des conditions de travail du salarié décidé par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges qui ont annulé la décision de l'inspecteur du travail, ainsi entachée d'une erreur d'appréciation.

7. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment durant ses heures de délégation, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il apprécie si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ne se substitue pas au juge pénal à qui seul incombe, le cas échéant, la répression de l'infraction.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la fédération des métiers de la prévention et de la sécurité de l'UNSA avait porté à la connaissance du directeur des ressources humaines de la société Samsic Sécurité, par une lettre du 25 octobre 2013, reçue le 28 octobre, la suspension du mandat de délégué syndical central de M. D...de la fédération UNSA FMPS, puis, par une lettre du 6 novembre 2013, reçue le 7 novembre, le retrait par la fédération UNSA FMPS de l'ensemble des mandats désignatifs de M. D...au sein de la société Samsic Sécurité. Contrairement à ce qu'indique l'inspecteur du travail dans la décision litigieuse, la société Samsic Sécurité n'avait pas à s'interroger sur la régularité de la révocation intervenue, dans les rapports du syndicat (la fédération UNSA FMPS) et de son mandant, M. D..., mais devait se borner à constater, comme elle l'a fait, que les fonctions de délégué syndical central de M. D...avaient cessé le 7 novembre 2013, date à laquelle elle avait reçu la notification, de la part de la fédération UNSA FMPS, du retrait du mandat dont disposait jusqu'alors M.D....

10. Il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 7 novembre 2013 que, lors de la réunion sur les négociations annuelles obligatoires qui s'est tenue dans les locaux de la société Samsic Sécurité le 7 novembre 2013, le directeur des ressources humaines de la société Samsic Sécurité a, à plusieurs reprises, demandé à M.D..., qui s'était invité à cette réunion de son propre chef, avec d'autres " représentants " de l'UNSA, de sortir de la salle ; celui-ci ayant refusé et ayant réitéré son refus à plusieurs reprises, la réunion a dû être levée. Le fait d'avoir ainsi perturbé le fonctionnement des institutions représentatives du personnel constitue une faute.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte du directeur des ressources humaines de la société Samsic Sécurité et de deux agents de sécurité établis le 14 novembre 2013 et d'une attestation de l'assistante des ressources humaines établie le 18 novembre 2013, que M.D..., accompagné de plusieurs collègues membres de la même organisation syndicale, dont un délégué syndical, ont pénétré en force dans une salle où devait se dérouler une réunion avec les représentants du personnel, alors que l'accès à celle-ci lui avait été interdit après que son syndicat eut retiré l'ensemble de ses mandats désignatifs le 6 novembre 2013, comme il a été dit. M. D...et l'autre délégué syndical, pour parvenir à entrer en force dans cette salle de réunion, ont provoqué une violente bousculade au cours de laquelle des coups de coude ont été portés à l'oreille et à la mâchoire des deux agents de sécurité postés à l'entrée de la salle de réunion, leur occasionnant une incapacité temporaire de travail respectivement d'un et de deux jours. Si M. D...ne peut être désigné avec une parfaite certitude comme l'auteur de ces coups, le doute devant bénéficier au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il est cependant établi que M. D...a été l'un des deux instigateurs de cette violente bousculade.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la combinaison du refus d'affectation, de l'entrave portée au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de la violente bousculade survenue le 14 novembre 2013 constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.D..., comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pour annuler la décision du 20 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M.D... et la décision implicite du 15 août 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de rejet du recours hiérarchique de la société Samsic Sécurité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Samsic Sécurité l'autorisation de licencier M. D...et la décision du 15 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a implicitement rejeté le recours hiérarchique contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la société Samsic Sécurité et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02808
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FOLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-27;15pa02808 ?
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