La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2017 | FRANCE | N°15PA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2017, 15PA00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Central Park a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling.

Par un jugement n° 1219963/6-3 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la req

uête de la société Cenral Park.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Central Park a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling.

Par un jugement n° 1219963/6-3 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Cenral Park.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2015 et le 9 février 2017, la société Central Park, représentée par la SCP Pierre Blocquaux et Associés, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219963/6-3 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général du Centre national pour le développement du sport (CNDS) a accordé une subvention d'un montant prévisionnel maximum de 250 000 euros au Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD) pour la construction d'un bowling et de condamner le SIGVAD à rembourser cette subvention sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNDS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard de la notion d'aide d'Etat dès lors que la subvention accordée a le caractère d'une aide publique, le CNDS, établissement public administratif, agissant pour le compte de l'Etat, que le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, le SIGVAD exerçant une activité économique, et cette subvention étant de nature à affecter les échanges entre les états membres ;

- sa requête est recevable en sa qualité d'entreprise concurrente et que sa position sur le marché serait substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision, l'intérêt à agir devant s'apprécier à l'aune de la jurisprudence européenne ;

- le CNDS ne justifie pas avoir obtenu l'avis du comité régional olympique sportif ni celui du comité national olympique et sportif français, ni celui du mouvement sportif régional, représentée par la Ligue régionale de Bowling, de sport de quilles de Champagne-Ardenne ;

- l'avis du délégué territorial, l'avis de la fédération et l'avis du comité de programmation sont irréguliers ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère sportif de l'équipement n'est pas assuré, le projet ne s'inscrit pas dans une catégorie d'équipements éligible à une subvention d'équipement national, le projet subventionné est disproportionné par rapport au contexte géographique, économique et social de son implantation ;

- l'attribution de la subvention a pour origine une fraude, le bâtiment ne répondant pas à des besoins de caractère sportif, qu'il repose sur un plan de financement fantaisiste ;

- la subvention qui présente le caractère d'une aide n'a pas été notifiée à la Commission.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le Centre national pour le développement du sport, représenté par Me Grange, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Central Park la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la requête est irrecevable parce que tardive ;

- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 6 avril 2012 n'a pas le caractère d'une décision, mais d'une simple notification de la décision constituée par la délibération du 22 mars 2012 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, le syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD), représenté par Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Central Park au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade ;

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blocquaux, avocat, pour la société Central Park, Me Perriez, avocat, substituant Me Grange, pour le Centre national pour le développement du sport et Me Occhipinti, avocat, pour le Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD), créé en 1999, est chargé de la gestion et de la valorisation de cet aérodrome, et plus largement, d'assurer le développement économique de la zone, en organisant la construction de locaux industriels et de loisirs pour attirer les entreprises, lesquels locaux sont ensuite loués à des entreprises. Le syndicat a décidé de construire un bâtiment à usage de bowling, sous maîtrise d'ouvrage publique, d'une superficie de 1 836 m2 et comportant 14 pistes, dont l'exploitation sera confiée à une personne privée. Une demande de subvention a été déposée en juin 2011 auprès du Centre national pour le développement du sport (CNDS), et, par un courrier en date du 6 avril 2012, le directeur du CNDS a notifié au syndicat la décision d'octroyer à ce dernier une subvention d'un montant prévisionnel de 250 000 euros. Par un jugement en date du 30 décembre 2014, dont il est régulièrement fait appel par la présente requête, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Central Park tendant à l'annulation de la décision du directeur du CNDS et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'ordonner au SIGVAD de restituer, sous astreinte, le montant de la subvention.

Sur l'intérêt pour agir de la société Central Park :

2. La société Central Park exploite un complexe de loisirs au centre de l'agglomération de Charleville-Mézières, lequel complexe, outre plusieurs salles de cinéma, comprend une installation de bowling de 16 pistes. Pour justifier de son intérêt pour agir, la société Central Park soutient, d'une part, qu'elle a la qualité d'entreprise concurrente au sens de la jurisprudence de l'Union européenne et que la subvention litigieuse, a le caractère d'une aide d'Etat, prohibée par l'article 107 § 1 du TFUE, et, d'autre part, que les zones de chalandise du bowling qu'elle exploite et du projet de création d'un bowling par le SIGVAD, lesquels sont distants d'environ 35 kilomètres, se recoupent partiellement et qu'ainsi, la création d'un bowling à Douzy est de nature à préjudicier à son activité commerciale.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'octroi de la subvention par le CNDS n'a pas pour effet de créer le bowling de Douzy, ni d'autoriser sa création, la décision de créer le bowling faisant d'ailleurs l'objet d'une délibération du syndicat en date du 18 octobre 2012. L'attribution de la subvention d'équipement attaquée n'est pas non plus la condition de la création du bowling, ni en droit, ni d'ailleurs en fait, compte tenu de son faible montant, 15%, par rapport au coût total du projet. La circonstance, à la supposer même établie, que l'octroi de la subvention en cause soit constitutive d'une aide d'Etat au sens du droit de l'Union européenne, n'est pas en elle-même de nature, à conférer à la société Central Park un intérêt lui donnant, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, intérêt pour agir contre la décision octroyant cette aide. Enfin, le préjudice commercial invoqué ne présente, à la date d'introduction de sa demande, qu'un caractère éventuel. Ainsi, la société Central Park ne justifie pas, à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif, d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir. Par suite, la société Central Park n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros que la société Central Park demande au titre des frais liés à l'instance soit mise à la charge du CNDS, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Central Park le versement de la somme de 1 500 euros au SIGVAD au titre de ces mêmes frais, et de la même somme de 1 500 euros au CNDS.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Central Park est rejetée.

Article 2 : La société Central Park versera au SIGVAD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme au CNDS.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Central Park, au Centre national pour le développement du sport (CNDS) et au syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD).

Délibéré après l'audience du 13 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00906
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP PIERRE BLOCQUAUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-27;15pa00906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award