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22/02/2017 | FRANCE | N°16PA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Institut supérieur d'informatique et de management de l'information (ci-après SAS ISIMI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la participation de l'employeur à l'effort de construction au taux de 2% indûment versée par elle au titre de l'année 2014.

Par une ordonnance n° 1605773 du 7 juin 2016, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2016 et 19 décembre 2016, la SAS ISIMI, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Institut supérieur d'informatique et de management de l'information (ci-après SAS ISIMI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la participation de l'employeur à l'effort de construction au taux de 2% indûment versée par elle au titre de l'année 2014.

Par une ordonnance n° 1605773 du 7 juin 2016, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2016 et 19 décembre 2016, la SAS ISIMI, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 juin 2016 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 27 938 euros correspondant à la cotisation au taux de 2% au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction pour l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car elle rejette à tort sa requête de première instance comme étant irrecevable ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer sur son moyen relatif au double paiement effectué au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction pour l'année 2014 ;

- elle est fondée à demander la restitution de la somme de 27 938 euros correspondant à une cotisation de 2% au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction pour l'année 2014 dès lors qu'elle s'est acquittée le 19 mars 2015 auprès de l'organisme Amallia-Action Logement du prélèvement libératoire au taux de 0,45%, soit un montant de 6 286 euros, pour la même année 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande de première instance ; en effet, cette dernière est entachée d'un défaut de signature et contient une motivation purement gracieuse ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

23 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 313-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS ISIMI a effectué le 23 avril 2015 un versement de 27 938 euros au service des impôts des entreprises de Paris 12ème correspondant à la cotisation au taux de 2% au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction pour l'année 2014 ; qu'elle s'était, par ailleurs, acquittée spontanément le 19 mars 2015 auprès de l'organisme Amallia-Action Logement d'un montant de 6 286 euros au titre de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction au taux de 0,45% pour la même année 2014 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 7 juin 2016 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution de la somme de 27 938 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales :

" Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande introduite au nom de la SAS ISIMI, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a relevé qu'en dépit des demandes de régularisation qui lui avaient été adressées par le Tribunal, cette société n'avait pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le mandat autorisant le signataire de la requête à ester en justice pour son compte ; que, toutefois, le vice de forme résultant du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête peut être régularisé après l'introduction de la requête, dès lors que cette régularisation intervient avant la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse du 13 mai 2016 à la seconde demande de régularisation qui lui avait été adressée, le président de la SAS ISIMI reprenait, sous sa signature, le texte intégral de la requête introductive d'instance et joignait les statuts ainsi qu'un extrait K.bis de la société ; que la demande ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée, et qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de restitution :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " Les employeurs, occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, (...), doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, (...), des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, (...). / Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées. " ;

6. Considérant que la SAS ISIMI fait valoir qu'elle est fondée à demander la restitution de la somme de 27 938 euros correspondant à la cotisation de 2% au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction pour l'année 2014 dès lors qu'elle s'est acquittée, le

19 mars 2015, auprès d'un organisme collecteur, du prélèvement libératoire au taux de 0,45%, d'un montant de 6 286 euros, au titre de la même année ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas rempli, dans le délai imparti, son obligation de consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant des rémunérations versées par elle au cours de l'année 2013 aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation précité ; que, dans ces conditions, elle était redevable de la cotisation de 2 % , calculée sur le montant des rémunérations versées par elle au cours de l'année 2013, prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts ; que la circonstance que la SAS ISIMI se soit, par ailleurs, acquittée spontanément le 19 mars 2015, auprès d'un organisme collecteur, d'un montant de 6 286 euros au titre de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction au taux de 0,45% pour la même année 2014, n'est pas de nature à l'exonérer du paiement de la cotisation aux taux de 2% , dès lors que ce versement tardif était dépourvu de caractère libératoire ; que l'erreur invoquée par la société requérante est sans incidence sur son droit au remboursement qu'elle sollicite, le juge de l'impôt n'ayant pas compétence pour prononcer une mesure gracieuse ; qu'il lui est loisible, en revanche, de solliciter le remboursement de la somme de 6 286 euros auprès de l'organisme collecteur ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ISIMI n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 27 938 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la SAS ISIMI n'établit pas avoir exposé des dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1605773 du 7 juin 2016 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Institut supérieur d'informatique et de management de l'information devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Institut supérieur d'informatique et de management de l'information et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02519
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa02519 ?
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