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22/02/2017 | FRANCE | N°16PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris a prononcé son licenciement, d'enjoindre à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de la réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de poursuivre des recherches de reclassement et de lui transmettre le

s réponses des personnes publiques auprès desquelles ces recherches auront été...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris a prononcé son licenciement, d'enjoindre à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de la réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de poursuivre des recherches de reclassement et de lui transmettre les réponses des personnes publiques auprès desquelles ces recherches auront été faites, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; elle a, en outre, demandé au tribunal de condamner la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 9 333,75 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.

Par un jugement n° 1432098/2-3 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2014 prononçant le licenciement de MmeA..., enjoint à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer juridiquement Mme A...à compter de la date de prise d'effet de ce licenciement et de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressée après avoir consulté le comité technique sur la modification des conditions de fonctionnement de la Caisse s'étant traduite, notamment, par la suppression de l'emploi occupé par MmeA..., mis à la charge de la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, la Caisse des écoles du

5ème arrondissement de Paris, représentée par Me F...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il a accueilli des conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement et des conclusions à fin d'injonction de réintégration, alors qu'il s'agissait de conclusions nouvelles irrecevables ;

- le comité technique paritaire n'avait pas à être consulté préalablement à la suppression de l'emploi de Mme A...dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une question relative à l'organisation et au fonctionnement des services.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2016, Mme C...A..., représentée par Me B...G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la Caisse ne sont pas fondés.

- en tout état de cause, la Caisse n'a pas rempli son obligation de recherche d'un reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris ;

- et les observations de MeG..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 3 septembre 2002 par la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris pour exercer, à titre contractuel, des fonctions d'employée administrative, puis de secrétaire administrative-agent d'accueil ; que, par un arrêté du

28 octobre 2009, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par décision du 22 février 2012, Mme A...s'est vu accorder, à compter du 6 mars 2012, le congé parental qu'elle avait sollicité ; que ce congé a fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'au 6 septembre 2014 ; que, par lettre du 24 juin 2014, elle a demandé à réintégrer ses fonctions à compter du 8 septembre 2014 ; que, par lettre du 27 octobre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 7 novembre suivant, pour cause de suppression de poste et en l'absence de solution de reclassement tant au sein de la Caisse des écoles du

5ème arrondissement de Paris que des divers organismes sollicités ; que, par décision du

12 novembre 2014, la présidente de la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris a prononcé le licenciement de Mme A...avec effet au 1er février 2015 ; que par un jugement n° 1432098/2-3 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2014 prononçant le licenciement de MmeA..., enjoint à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer juridiquement Mme A...à compter de la date de prise d'effet de ce licenciement et de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressée après avoir consulté le comité technique sur la modification des conditions de fonctionnement de la Caisse s'étant traduite, notamment, par la suppression de l'emploi occupé par MmeA..., mis à la charge de la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris, les conclusions que Mme A...a présentées dans sa requête introductive d'instance tendaient non seulement à la condamnation de la Caisse à lui verser des indemnités, mais devaient également être regardées comme tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement, dès lors que l'intéressée indiquait expressément, en conclusions de sa requête, qu'elle souhaitait avant tout que la Caisse des écoles soit contrainte de lui trouver un reclassement et qu'il était vital pour elle de ne pas perdre son contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, elle joignait à sa requête la décision de licenciement litigieuse ; que, dans son mémoire en réplique du 16 avril 2015, Mme A...a expressément indiqué qu'elle présentait des conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement et à fin d'injonction de réintégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que de telles conclusions n'étaient pas nouvelles et qu'ils les ont jugées recevables ;

Sur le bien-fondé de la demande :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;(...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du comité de gestion de la Caisse des écoles du 27 septembre 2012, que la suppression de l'emploi de secrétaire administratif-agent d'accueil qui était occupé par Mme A...avant son congé parental était justifiée par la réduction sensible des tâches afférentes à cet emploi, constatée à la suite de la mise en oeuvre, depuis 2010, d'un système informatique et de la dématérialisation accrue des procédures de gestion, et par le fait que la vacance répétée de cet emploi depuis plusieurs mois n'avait pas pesé sur le fonctionnement du service ; qu'il est constant que le comité technique n'a pas été consulté avant cette délibération ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 que les comités techniques sont appelés à être consultés sur les questions générales relatives à l'organisation et aux effectifs des services mais non sur les cas particuliers des agents, y compris ceux occupant un emploi venant à être supprimé à la suite d'une réorganisation ; que, par suite, la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision prononçant le licenciement de Mme A...au motif que la délibération du comité de gestion du 27 septembre 2012 avait été prise en violation des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

6. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ; que lorsqu'il s'agit d'un emploi au sein d'un établissement public local, l'administration doit mettre en oeuvre l'obligation de reclassement en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de cet établissement ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme A...était celui de secrétaire-agent d'accueil, soit un emploi de la filière administrative de

catégorie C ; que la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris a justifié, par ses écritures et les pièces qu'elle a produites en première instance, notamment les tableaux d'état du personnel, qu'elle ne disposait que d'un autre emploi de catégorie C dans la filière administrative et que celui-ci était occupé par un agent titulaire ; que la Caisse a donc proposé à Mme A...un emploi de catégorie C dans la filière technique, correspondant à un emploi d'agent de restauration, avec maintien de sa rémunération ; que Mme A...a refusé cette proposition ; que la Caisse des écoles du 5ème arrondissement a également envoyé des courriers sollicitant diverses collectivités parisiennes en vue d'un reclassement de l'intéressée alors qu'elle n'y était pas obligée ; que, dans ces conditions, la Caisse doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des écoles du

5ème arrondissement de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des frais exposés par la Caisse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1432098/2-3 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00278
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP PIGOT- SEGOND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa00278 ?
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