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21/02/2017 | FRANCE | N°16PA03202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 16PA03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1601137/3-1 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2016, M.B..., représenté par

MeC...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1601137/3-1 du 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1601137/3-1 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2016, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1601137/3-1 du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 711-1 et

L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1973, déclare être entré en France le 24 février 2014 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 décembre 2014, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient normalement qu'à l'OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA, de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé n'est entré en France qu'au cours du mois de février 2014; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, ce moyen peut être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il fixe le Mali comme pays à destination duquel M. B...doit être reconduit ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a fui son pays en raison de la situation générale d'insécurité prévalant au Mali, il ne fournit aucun élément probant démontrant qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'article précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article 3 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03202
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;16pa03202 ?
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