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21/02/2017 | FRANCE | N°15PA04202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 15PA04202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 23 juillet 2013, 31 mars et 12 mai 2014 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté les recours administratifs qu'elle a formés contre le commandement de payer du 15 janvier 2013, pris sur le fondement d'un titre de perception référencé " 664 ", émis à son encontre pour un montant de 471,07 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 100,

07 euros dont elle s'était d'ores et déjà acquittée en exécution du comman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 23 juillet 2013, 31 mars et 12 mai 2014 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté les recours administratifs qu'elle a formés contre le commandement de payer du 15 janvier 2013, pris sur le fondement d'un titre de perception référencé " 664 ", émis à son encontre pour un montant de 471,07 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 100,07 euros dont elle s'était d'ores et déjà acquittée en exécution du commandement de payer litigieux.

Par un jugement n° 1411719/5-2 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B...de la somme de 471,07 euros mise à sa charge par le titre de perception référencé " 664 " et a enjoint à l'Etat de lui reverser la somme 100,07 euros d'ores et déjà acquittée par elle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411719/5-2 du

17 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 471,07 euros dont elle a procédé au recouvrement en vertu du titre de perception " 664 " émis le 28 novembre 1991, rendu exécutoire le 2 décembre suivant, n'était pas prescrite à la date du 15 janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C...Folacci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 janvier 2017 pour MmeB....

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 19 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Folacci, Cavocat de MmeB....

1. Considérant que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a adressé, le 15 janvier 2013, à MmeB..., un commandement de payer un montant de 471,01 euros correspondant à un trop perçu de rémunération versé sous forme d'un acompte en juillet 1991 ; que ce trop perçu avait fait l'objet d'un premier titre de perception émis par la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, le 28 novembre 1991, rendu exécutoire le 2 décembre suivant, puis, en dernier lieu, d'un commandement de payer du 5 février 1996, reçu par l'intéressée le 8 février suivant ; que, par trois lettres datées des 28 janvier 2013, 11 février et 8 avril 2014, Mme B...a contesté devoir payer cette somme ; que, par trois réponses en date des 23 juillet 2013, 31 mars et 12 mai 2014, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ces recours gracieux ; que, par un jugement du 17 septembre 2015, dont la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris relève appel, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B...du versement de cette somme de 471,01 euros, mise à sa charge au titre d'un trop perçu de rémunération pour le mois de juillet 1991, et a condamné l'Etat à rembourser à l'intéressée une somme de 100,07 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 15 mars 1804, promulguée le 25 mars 1804 : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; que, selon l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable, issue de la même loi : " Se prescrivent par cinq ans, les actions en paiement : Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ;

3. Considérant que le délai de prescription de l'action en répétition mise en oeuvre à l'égard de Mme B...a commencé à courir, au plus tard, le 5 février 1996, date d'émission du dernier commandement de payer ; qu'il n'a depuis lors jamais été interrompu ; que, par suite, à la date du

15 janvier 2013, à laquelle a été émis le titre de perception litigieux, la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées était acquise ; qu'il s'ensuit que la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B...du paiement de la somme de 471,01 euros et a condamné l'Etat à reverser à l'intéressée la somme de 100,07 euros correspondant à un premier paiement effectué par elle le 8 avril 2014 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Folacci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en revanche, les conclusions présentées par l'Etat sur ce même fondement à l'encontre de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est rejetée.

Article 2 : La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris versera à Me Folacci, avocat de MmeB..., une somme de 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la direction régionale des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris et à MmeB....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04202
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FOLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;15pa04202 ?
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