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16/02/2017 | FRANCE | N°16PA03028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 16PA03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1606882 du 7 septembre 2016, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 7 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1606882 du 7 septembre 2016, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1606882 du 7 septembre 2016 de la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Paris a retenu l'irrecevabilité tirée du caractère tardif de sa demande, dès lors, d'une part, qu'un délai franc de trente jours commençant à courir le 30 mars 2016, date de notification de l'arrêté contesté, n'aurait pu expirer que le 2 mai 2016, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance et, d'autre part, que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable en l'absence de mention relative aux voies et délais de recours sur la notification de l'arrêté ;

- les faits sur lesquels se fonde l'arrêté sont matériellement inexacts, dès lors qu'il justifie de la régularité de son entrée en France ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il a été marié à une ressortissante française, qu'il justifie d'un domicile stable, qu'il subvient à ses besoins par ses propres moyens et qu'il vit aujourd'hui avec une ressortissante algérienne régulièrement établie en France, avec laquelle il a eu un enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, entré en France le 28 septembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen, a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un courrier du 13 janvier 2016, le préfet de police l'a informé de la naissance, le 23 novembre 2015, d'une décision implicite de rejet de sa demande et lui a communiqué les motifs de cette décision ; que, par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 7 septembre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er novembre 2016 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er novembre 2016 : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation (...) de la décision mentionnant le pays de destination (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que le délai de trente jours fixé par ces dispositions ne se confond pas avec un délai d'un mois ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant les décisions contestées du 30 mars 2016 du préfet de police, a été notifié le jour même à M. B... et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai de trente jours dont disposait M. B..., en application des dispositions précitées, pour saisir le tribunal commençait à courir le 31 mars 2016 et expirait le vendredi 29 avril 2016 ; que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 2 mai 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article L. 512-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que la présidente du Tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de M. B... était tardive et qu'elle l'a rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03028
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;16pa03028 ?
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