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16/02/2017 | FRANCE | N°15PA03897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 15PA03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 148 635,46 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de la pénalité établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Mustang Télématique Limited a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 148 635,46 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de la pénalité établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Mustang Télématique Limited a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des frais correspondants, dont il a été regardé comme solidairement responsable en tant que gérant de fait de cette société.

Par un jugement n° 1011721 du 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02362 du 30 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête par laquelle M. G...a demandé l'annulation de ce jugement et la décharge de l'obligation de payer précitée.

Par une décision n° 369805 du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de

M.G..., annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2012, M.G..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011721 du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes qu'il aurait éventuellement versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. G...soutient que :

- la qualité de gérant de fait de la société Mustang Télématique Limited n'est pas établie par l'administration ;

- les actes invoqués par le service ne caractérisent pas une gérance de fait ;

- l'administration lui a refusé tout droit d'accès aux documents relatifs à la société Mustang Télématique Limited pendant la procédure ;

- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; la pénalité mise à sa charge n'a pas été motivée ; l'administration ne lui a pas communiqué les éléments permettant de le déclarer gérant de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. G...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, Mme B...G..., Mme F...G...et M. D...G..., héritiers de M. E...G..., représentés par

MeA..., concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire et demandent également à ce qu'il soit ordonné au directeur général des finances publiques de procéder à toute mainlevée de garanties qui auraient été prises, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les héritiers de M. G...soutiennent en outre que :

- s'agissant d'une amende fiscale, la loi du 11 juillet 1979, la loi du 12 avril 2000 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposaient une motivation et une procédure contradictoire ;

- leur préjudice doit être réparé.

Par une lettre du 26 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour les héritiers de M.G....

1. Considérant que la société Mustang Telematique Limited, dont M. G...était gérant de droit jusqu'au mois d'octobre 1998 et dont il a ensuite été considéré comme le gérant de fait par l'administration fiscale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui a été infligée, au titre des années 1999 et 2000, la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que M.G..., recherché en paiement solidaire de cette pénalité en qualité de gérant de fait, s'est vu notifier un commandement de payer du 29 janvier 2010 émis par le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris en vue de son recouvrement pour

un montant de 148 635,46 euros en principal, majorations et frais ; que, par un jugement du

27 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. G...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement de payer ; que, par un arrêt du

30 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête par laquelle M. G...a notamment demandé l'annulation de ce jugement et la décharge de l'obligation de payer précitée ; que, par une décision du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M.G..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont (...) elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité (...) " ;

3. Considérant que, pour regarder M. G...comme gérant de fait de la société Mustang Telematique Limited pendant la période en cause, l'administration fiscale fait valoir que l'intéressé a été le gérant de droit de cette société du 26 mars au 30 septembre 1998 et que son fils qui, en droit, lui a succédé dans ces fonctions, résidait aux Etats-Unis alors que la société était enregistrée au domicile parisien du requérant, lequel a continué à exercer effectivement tous les actes de gérance et de représentation de la société, notamment l'émission des chèques de paiement, la négociation avec les fournisseurs et la signature des déclarations fiscales ; que l'administration fait également valoir que le requérant a assumé sans mandat de son fils le suivi de la vérification de comptabilité de la société, signant notamment le procès-verbal de défaut de comptabilité ; que, toutefois, l'administration n'a fourni aucune justification à l'appui de ces affirmations, qui sont formellement contestées par les héritiers de M.G... ; que ceux-ci sont dès lors fondés à soutenir qu'en l'absence d'élément de nature à établir que M. G...assurait en fait la gestion de la société Mustang Telematique Limited pendant la période en cause, l'intéressé ne pouvait être tenu solidairement responsable du paiement de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; que les héritiers de M. G...sont, par suite, fondés à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du

29 janvier 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les héritiers de M. G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de

M. G...;

Sur les autres conclusions :

5. Considérant que si les héritiers de M. G...demandent à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de procéder au remboursement des sommes qui auraient été éventuellement versées et à la mainlevée de garanties qui auraient été prises, ces conclusions sont toutefois dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant que les conclusions des héritiers de M. G...tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation sont nouvelles en appel et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais que les héritiers de

M. G...ont exposés, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1011721 du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les héritiers de M. G...sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 148 635,46 euros résultant du commandement de payer émis à l'encontre de M. G...le

29 janvier 2010 par le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de la pénalité établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Mustang Télématique Limited a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des frais correspondants.

Article 3 : L'Etat versera aux héritiers de M. G...la somme globale de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., à Mme F...G..., à M. D...G...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03897
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;15pa03897 ?
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