Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Vanves Solferino a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 et des intérêts de retard y afférents, en sa qualité d'associé de la société et à raison d'une plus-value de cession immobilière, mises en recouvrement le 29 septembre 2009 pour un montant total de 40 420,94 euros, ainsi que l'impôt sur la même plus-value immobilière, les contributions sociales correspondantes et les intérêts de retard y afférents mis en recouvrement à son nom par un avis du 27 juillet 2009, pour un montant total de 81 642 euros.
Par un jugement n° 1307438 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, reçue par télécopie du 23 mars 2015 confirmée par courrier enregistré le 24 mars 2015, et des mémoires enregistrés le 5 novembre 2015, le 1er août 2016 et le 16 décembre 2016, la société Vanves Solferino, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307438 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, des contributions sociales correspondantes et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009, pour un montant total de 81 642 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, des contributions sociales correspondantes et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
La société Vanves Solferino soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une réclamation a été présentée le 28 avril 2010 ; dans son mémoire de première instance, l'administration n'a pas contesté l'existence d'une réclamation ;
- n'étant pas redevable de l'impôt, il lui appartenait, et non à ses associés, de contester l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé ;
- elle produit un mandat de M. A...autorisant la SCI à le représenter ;
- le jugement fait référence à un dégrèvement qui n'était pas invoqué par l'administration et dont le tribunal n'a pas tenu compte ;
- l'administration ne justifie pas que des propositions de rectification et des avis de mise en recouvrement ont été régulièrement envoyés aux associés ni que la proposition de rectification à son nom a été notifiée aux associés ;
- les redevables de l'impôt sont les associés, en application de l'article 8 du code général des impôts ; aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts, l'impôt dû par les associés est seulement versé par la société venderesse la mise en recouvrement à son nom est ainsi infondée ;
- en ce qui concerne la répartition du capital, l'administration s'est fondée sur une modification des statuts postérieure à la vente ; le tribunal n'a pas répondu sur ce point ;
- la SCI venderesse ne peut être redevable d'un impôt résultant d'un redressement ultérieur à la cession ;
- l'administration n'a pas tenu compte d'une indemnité d'éviction de 100 000 euros dans le montant de la plus-value.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2015 et le 23 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Vanves Solferino.
Le ministre soutient que :
- la société Vanves Solferino n'a présenté aucune réclamation préalable régulière ;
- les conclusions ne sont recevables que dans la limite de la réclamation ;
- les moyens invoqués par la société Vanves Solferino ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière Vanves Solferino a cédé, par un acte authentique du 15 janvier 2007 publié au bureau des hypothèques le 16 février 2007, un bâtiment à usage commercial ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 5 mai 2009, modifiant le montant de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée, dû au prorata de leurs droits sociaux par ses associés soumis à l'impôt sur le revenu à la date de la cession, que la société devait verser en application de l'article 150 VF du code général des impôts, ainsi que celui des contributions sociales y afférentes ; que des propositions de rectification ont également été adressées aux deux associés concernés le
5 mai 2009, en vue de les informer de la quote-part de la plus-value immobilière imposable au prorata de leurs droits sociaux dans la société ; que, par un avis du 27 juillet 2009, l'administration a mis en recouvrement au nom de la société Vanves Solferino l'impôt sur la plus-value précédemment mentionné au titre de l'année 2007 et les contributions sociales correspondantes, assortis d'intérêts de retard, pour un montant total de 81 642 euros ; que, par un avis du 29 septembre 2009, elle a mis en recouvrement au nom de M.A..., en sa qualité d'associé de la société Vanves Solferino, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et les intérêts de retard correspondant à sa quote-part de ces impositions, au titre de l'année 2007, pour un montant total de 40 420,94 euros ; que la société Vanves Solferino a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des sommes mentionnées dans ces deux avis de mise en recouvrement ; qu'elle fait appel du jugement du 4 février 2015 en tant que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, des contributions sociales correspondantes et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ;
3. Considérant que si, contrairement à ce que soutient la société Vanves Solferino, le courrier du 28 avril 2010 dont elle se prévaut, à l'en-tête de M. A...et signé par celui-ci, constitue une réclamation préalable qui ne concerne que l'avis de mise en recouvrement adressé à l'intéressé le 29 septembre 2009 en sa qualité d'associé de la société Vanves Solferino et non les sommes mises en recouvrement au nom de cette société par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009, il résulte de l'instruction que ce dernier avis de mise en recouvrement ne faisait pas mention du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable devant l'administration ; que les premiers juges ne pouvaient dès lors retenir le défaut de réclamation préalable pour rejeter pour irrecevabilité les conclusions de la demande de la société Vanves Solferino, en tant qu'elle portait sur les sommes mises en recouvrement à son nom par avis du 27 juillet 2009 ; que la société Vanves Solferino est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a par ailleurs omis de statuer sur le dégrèvement prononcé par le service en cours d'instance, est irrégulier sur ce point ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Vanves Solferino, en tant qu'elle concerne la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, des contributions sociales correspondantes et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 ;
Sur l'étendue du litige :
5. Considérant que, par une décision du 4 août 2014, postérieure à l'introduction de la demande, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur la plus-value immobilière mis à la charge de la société Vanves Solferino, à concurrence de 14 910 euros en droits et 1 097 euros d'intérêts de retard, et des contributions sociales correspondantes, à concurrence de 10 250 euros en droits et 683 euros d'intérêts de retard ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer à concurrence des sommes ainsi dégrevées ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 U de ce code : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles
150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 8,
150 U et 150 VF du code général des impôts que l'associé d'une société civile qui ne relève pas du régime des sociétés de capitaux, est le redevable de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette société, alors même que cet impôt a été versé par la société cédante au jour de la cession ; qu'il résulte toutefois des mêmes dispositions que la société civile est tenue à une obligation au paiement de cet impôt au même titre que ses associés ; qu'en application de ces dispositions, le service était ainsi fondé à établir un avis de mise en recouvrement au nom de la société Vanves Solferino pour lui réclamer le paiement de l'ensemble des sommes qu'elle aurait dû verser, conformément aux dispositions précitées des articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société Vanves Solferino n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir la qualité de redevable légal de l'imposition, aucun avis de mise en recouvrement ne pouvait lui être adressé et que, par suite, l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 serait irrégulier ;
9. Considérant, à cet égard, que la société Vanves Solferino ne se prévaut d'aucune disposition qui aurait exigé que le service, avant d'émettre à son nom un avis de mise en recouvrement, adresse à ses associés personnes physiques la proposition de rectification du
5 mai 2009 qui lui a été notifiée ; qu'au demeurant, il résulte en tout état de cause de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier de première instance, qu'une proposition de rectification du même jour a été envoyée à l'adresse de M. B... qui, bien que régulièrement avisé le 15 mai 2009, s'est abstenu de retirer le pli, qui a été retourné à l'envoyeur, ainsi qu'à M.A..., qui en a reçu notification le 13 mai 2009 ; que, par ailleurs, la société Vanves Solferino reconnait que des avis de mise en recouvrement ont été adressés à ses associés personnes physiques en cette qualité ; que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en litige serait irrégulier en l'absence de proposition de rectification et d'avis de mise en recouvrement adressés aux associés doit ainsi être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'impôt afférent à la
plus-value réalisée sur la cession immobilière constatée par acte authentique du 15 janvier 2007 a été initialement versé par la société Vanves Solferino sur la base de droits sociaux revenant à des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu à proportion de 2 % du capital social ; que, toutefois, lors d'une assemblée générale extraordinaire du même jour, les associés ont décidé, outre une augmentation de capital à effet immédiat, que les parts sociales nouvellement créées revenant aux associés personnes physiques représenteraient 99 % du capital social ; que les décisions collectives des associés des sociétés civiles immobilières, y compris celles soumises à la formalité de l'enregistrement, prennent effet dès le jour de leur adoption, sauf si l'assemblée décide de retarder leur entrée en vigueur ou de lui donner une portée rétroactive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les mesures de publicité ne conditionnant pas l'entrée en vigueur de la décision collective des associés ; qu'ainsi, et indépendamment de ce que le notaire chargé de la vente du bien a pu indiquer dans l'acte de cession, l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2007 a décidé que l'augmentation du capital serait immédiate et a constaté qu'elle était immédiatement et entièrement souscrite par les associés personnes physiques, qui étaient dès lors présents, à hauteur de 99,02% du capital social de la société Vanves Solferino et non plus de 2 %, à la date de la cession de l'immeuble, pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 VF du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service, qui était fondé à adresser à ce titre une proposition de rectification à la société Vanves Solferino, tenue au paiement de l'imposition, aurait tenu compte d'une modification des statuts postérieure à la vente pour déterminer la part du capital social revenant à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu doit être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, que, compte tenu du dégrèvement mentionné au point 5, la société Vanves Solferino ne peut plus utilement soutenir que le service n'aurait pas tenu compte, pour le calcul de la plus-value imposable, de l'indemnité d'éviction de 100 000 euros qu'elle avait versée à son locataire ; que, par ailleurs, la société Vanves Solferino n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles " si elle était imposable ", elle " devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le bénéfice réalisé " ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que la société Vanves Solferino n'est pas fondée à demander la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière prévu à l'article 150 VF du code général des impôts, des contributions sociales correspondantes et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement à son nom par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009 et restant en litige ;
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
13. Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par la société Vanves Solferino sont ainsi dépourvues d'objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307438 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la société Vanves Solferino tendant à la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, les contributions sociales correspondantes et les intérêts de retard y afférents mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière, à concurrence de 14 910 euros en droits et 1 097 euros d'intérêts de retard, et des contributions sociales correspondantes, à concurrence de 10 250 euros en droits et 683 euros d'intérêts de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Vanves Solferino devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vanves Solferino et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01239