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09/02/2017 | FRANCE | N°15PA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2017, 15PA02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Optique de précision Jean Fichou a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de prélèvement exceptionnel auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°

13PA01667 du 20 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Optique de précision Jean Fichou a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de prélèvement exceptionnel auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01667 du 20 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Melun.

Par une décision n° 375880 du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 5 et 13 décembre 2013, 18 mars 2016, la SAS Optique de précision Jean Fichou, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la vente de l'immeuble, qui constitue le fait générateur de la plus-value, était parfaite le 24 février 2006 dès lors que le prix de vente n'a été définitivement fixé par les parties qu'à la date de la signature de l'acte authentique de cession, soit le 24 février 2006, cet acte rédigé par le notaire constatant le transfert de propriété ;

- le service a insuffisamment motivé les rehaussements litigieux dès lors qu'il ne mentionne pas de manière précise les éléments retenus dans le cadre de la méthode d'évaluation retenue pour déterminer la valeur vénale du bien litigieux ;

- les termes de comparaison retenus pour évaluer la plus-value à l'origine du litige ne sont pas pertinents et la méthode choisie par le service est erronée ;

- l'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel à l'acquéreur du bien litigieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2013, 28 octobre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il abandonne le motif consistant à opposer à la société que le rattachement de la plus-value à l'origine du litige à l'exercice clos en 2005 constituait une décision de gestion lui étant opposable, auquel il substitue pour fonder l'imposition celui que son fait générateur est constitué par le transfert de propriété de l'élément d'actif cédé, qui s'opère dès l'accord sur la chose et le prix, même si le paiement du prix intervient à une date postérieure, et qui a eu lieu en l'espèce avant la date de clôture de l'exercice, compte tenu du traitement comptable de l'opération révélant que la société avait anticipé le transfert rétroactif de propriété stipulé par l'acte authentique ;

- les moyens de la société visant à contester la pertinence et la valeur vénale des trois termes de comparaison cités par le service sont inopérants dès lors que le rehaussement résulte de l'extrapolation du prix au mètre carré retenu par la société, issu du rapport de l'expert qu'elle a mandaté, à la totalité de la surface utile du bien ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliel, avocat de la SAS Optique de précision Jean Fichou.

1. Considérant que la SAS Optique de précision Jean Fichou, était propriétaire d'un bien immobilier à Fresnes qu'elle occupait en partie, le reste des locaux étant donné en location ; que, par un acte notarié du 24 février 2006, elle a vendu cet immeuble à la société civile immobilière La Garenne avec effet rétroactif au 30 septembre 2005 pour un montant de 290 000 euros, le gérant de cette dernière société étant également le président de la société Optique de précision Jean Fichou ; que la société Optique de précision Jean Fichou a déclaré la plus-value relative à cette cession au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a estimé que la cession avait eu lieu à un prix minoré constitutif d'un acte anormal de gestion et lui a notifié un rehaussement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 à raison d'un complément de plus-value de cession ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a cassé l'arrêt de la Cour confirmant le bien-fondé de cette imposition au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit en ce qu'il avait jugé que l'inscription de la plus-value au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 en raison du caractère rétroactif de l'acte de vente constituait une décision de gestion opposable à la société ; que le ministre entend désormais fonder le rattachement de la plus-value à l'exercice clos le 30 septembre 2005 sur le fait que la transfert de propriété, au sens de l'article 1583 du code civil, a eu lieu en réalité avant cette date ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) " ; que selon l'article 1583 du code civil relatif à la vente : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession d'un ensemble immobilier doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient entre les parties sur la chose et le prix ;

3. Considérant que la SAS Optique de précision Jean Fichou a signé le 17 novembre 2005 un engagement unilatéral de vendre à la SCI La Garenne l'immeuble situé à Fresnes, sous conditions suspensives, et notamment celle tenant à la " non-préemption de la commune ", qui devaient être réalisées au plus tard le 31 janvier 2006 ; qu'il ressort de l'acte de cession du 24 février 2006 que, par lettre du 9 janvier 2006, le titulaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l'exercer ; que, compte tenu des conditions suspensives stipulées dans l'engagement unilatéral de vendre, et en dépit des mentions figurant dans l'acte de cession et du fait que la SAS Optique de précision Jean Fichou a retiré l'immeuble de son bilan avant la date de clôture de l'exercice, le transfert de propriété du bien, au sens de l'article 1583 du code civil, ne peut être regardé comme ayant eu lieu avant le 30 septembre 2005 ; que c'est dès lors à tort que l'administration a rattaché le complément de plus-value à l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Optique de précision Jean Fichou, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 535 euros à la SAS Optique de précision Jean Fichou au titre des dispositions des l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La SAS Optique de précision Jean Fichou est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de prélèvement exceptionnel auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Optique de précision Jean Fichou une somme de 1 535 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Optique de précision Jean Fichou et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLE Le président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02206
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;15pa02206 ?
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