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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA01667


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Optique de Précision Jean Fichou, dont le siège est 30 rue de la Garenne à Fresnes (94260), par Me A...; la SAS Optique de Précision Jean Fichou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de prélèvement exceptionnel auxquelles elle a assujet

tie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Optique de Précision Jean Fichou, dont le siège est 30 rue de la Garenne à Fresnes (94260), par Me A...; la SAS Optique de Précision Jean Fichou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007091/3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de prélèvement exceptionnel auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la société Optique de Précision Jean Fichou par MeA... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Optique de précision Jean Fichou ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Optique de précision

Jean Fichou, qui a pour activité la fabrication d'instruments d'optique de précision, a acquis le 25 avril 1980 à Fresnes (94) un bien immobilier d'une surface utile de 471 m2, dont elle occupe une partie et loue le surplus à la SAS Tofico ; que, par un acte notarié du 24 février 2006, elle a vendu son immeuble à la SCI La Garenne avec effet rétroactif au 30 septembre 2005 pour un montant de 290 000 euros ; qu'elle a déclaré la plus-value relative à cette cession pour un montant de 149 076 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société portant sur la période allant du 1er octobre 2003 au

30 septembre 2006, le service a considéré que la cession avait eu lieu à un prix minoré constitutif d'un acte anormal de gestion et lui a notifié en conséquence, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, un complément de plus-value de 249 766 euros au titre de l'exercice clos en 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant, en l'espèce, que, d'une part, la notification de redressement datée du

17 mars 2008 précise, aux pages 4 à 7, en ce qui concerne le rehaussement en litige résultant de la cession à prix minoré d'un élément d'actif, la désignation de l'impôt concerné, la période d'imposition, la base d'imposition et les motifs du redressement ; que, d'autre part, il résulte expressément des termes de cette proposition de rectification, aux pages 5, 6 et 7, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a pas écarté la méthode d'évaluation retenue par l'expert immobilier qu'elle avait mandaté mais s'est borné à réajuster cette méthode, fondée sur la valeur locative du bien calculée à partir des loyers payés par la société requérante, en réintégrant dans le calcul la surface occupée à titre gratuit correspondant à 47 % des locaux et qui n'avait pas été prise en compte pour le calcul de la valeur vénale du bien cédé ; que ce n'est qu'à titre surabondant que le service a, en outre, après avoir expressément fait sienne la méthodologie retenue par la SAS Optique de précision Jean Fichou elle-même pour fixer le prix de vente de son bien, retenu trois autres biens comme termes de comparaison en relevant que le prix de cession en résultant était supérieur à celui résultant de la méthode appliquée par la société requérante, qu'il a néanmoins retenue ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Optique de précision

Jean Fichou n'est pas fondée à soutenir que l'imposition en litige résulte d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la loi fiscale :

En ce qui concerne la méthode d'évaluation de la valeur vénale du bien cédé :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens par lesquels la société requérante conteste la pertinence et la valeur vénale des trois termes de comparaison retenus par le service dans la proposition de rectification du 17 mars 2008 portent sur des motifs surabondants de la proposition de rectification ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés comme inopérants ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour retenir l'existence d'une minoration du prix de cession du bien immobilier, l'administration a constaté que la méthode d'évaluation appliquée par la SAS Optique de précision Jean Fichou, fondée sur la valeur locative du bien calculée à partir des loyers versés par le locataire du bien, ne prenait en réalité en compte que 53 % de la surface utile totale du bien dès lors que les 47 % restant étaient occupés à titre gratuit par le locataire ; qu'elle a en conséquence réintégré dans la base de la plus-value litigieuse la valeur vénale de la surface occupée à titre gratuit en extrapolant la valeur locative retenue par la société pour la partie louée à titre onéreux ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante qui ne présente au demeurant aucun moyen critiquant la méthode d'évaluation ainsi retenue, l'administration doit être regardée comme ayant établi la minoration du prix de cession du bien immobilier en cause ;

En ce qui concerne l'exercice de rattachement de la plus-value :

7. Considérant que la SAS Optique de précision Jean Fichou conteste l'exercice de rattachement des compléments de plus-value en soutenant que la plus-value ne pouvait être rattachée qu'à l'exercice clos en 2006, dès lors que la cession du bien a eu lieu par acte authentique notarié du 24 février 2006, sans qu'il importe que cet acte prévoyait un effet rétroactif au 30 septembre 2005 ; que, cependant, il est constant que la société requérante a déclaré la plus-value litigieuse au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, et non au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'en prenant cette décision, fût-elle irrégulière, elle doit être regardée comme ayant délibérément pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration, qui n'a pas remis en cause l'exercice de rattachement de la plus-value retenu par le contribuable, était en droit de tirer les conséquences fiscales en rattachant les compléments de plus-value au même exercice que celui au titre duquel la plus-value avait été déclarée par le contribuable ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à contester l'exercice de rattachement de la plus-value litigieuse ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine :

8. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision non motivée de l'administration d'accorder à l'acquéreur du bien litigieux le dégrèvement des compléments d'imposition notifiées à ce dernier à raison de la minoration de prix de ce bien, une telle décision ne constituant pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Optique de Précision Jean Fichou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Optique de Précision Jean Fichou sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Optique de Précision Jean Fichou est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01667
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa01667 ?
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