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03/02/2017 | FRANCE | N°15PA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 février 2017, 15PA04212


Vu la procédure suivante :

La société Le jardin d'acclimatation a demandé au Tribunal administratif de Paris que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997.

Par un jugement n° 1204601/7-1 du 3 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2013, et par un mémoire, enregistré le 4 mars 2014, la société Le jardin d'acclimatation, représenté par MeB..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2

013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la résiliation du contrat de sous-...

Vu la procédure suivante :

La société Le jardin d'acclimatation a demandé au Tribunal administratif de Paris que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997.

Par un jugement n° 1204601/7-1 du 3 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2013, et par un mémoire, enregistré le 4 mars 2014, la société Le jardin d'acclimatation, représenté par MeB..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997, modifié par avenants des 1er juillet 1999 et 21 juillet 2006 ;

3°) de constater qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la société Ludo vert sera sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;

4°) de mettre à la charge de la société Ludo vert la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en la forme au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; d'une part, le rapporteur public a, à deux reprises, conclu oralement dans un sens différent de celui annoncé sur l'application " Sagace " ; lors de la première audience du 21 février 2013, le rapporteur public qui annonçait un rejet au fond, a conclu à l'irrecevabilité de la demande ; lors de la seconde audience, le 14 mars 2013, après avoir annoncé un rejet pour irrecevabilité, il a conclu au rejet au fond ; d'autre part, le rapporteur public a refusé de communiquer ses conclusions entre les deux audiences ;

- elle a notifié de nombreuses mises en demeure à la société Ludo vert visant au respect des obligations de sécurité incombant à cette dernière ;

- en tout état de cause, les fautes graves commises par la société Ludo vert et son refus de se plier aux obligations de sécurité justifiaient une résiliation sans mise en demeure ;

- en tout état de cause, elle n'a pas elle-même prononcé la résiliation du contrat de sous-concession, ce qui rend l'exigence de mise en demeure sans objet ; elle a seulement déposé une demande en ce sens devant le tribunal administratif, laissant toute latitude à la société Ludo vert pour présenter sa défense ;

- les fautes commises par la société Ludo vert, tenue par une obligation de résultat au titre de la sécurité des usagers, justifient la déchéance de la sous-concession.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2014, le 21 janvier 2014 et le 25 mars 2014, la société Ludo vert, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de la société Le jardin d'acclimatation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu régulièrement ;

- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure ;

- elle était aussi irrecevable du fait que l'article 20 du contrat prévoyait la faculté, pour la société le Jardin d'acclimatation, de le résilier elle-même sans recourir au juge ;

- les moyens soulevés par la société Le jardin d'acclimatation ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 13PA01935 du 4 décembre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Le jardin d'acclimatation.

Par un arrêt n° 387660 du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 décembre 2014, et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 février et 11 avril 2016, la société Le jardin d'acclimatation conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et à ce que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de la société Ludo Vert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- les demandes présentées par la société Ludo Vert devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ont été rejetées par deux ordonnances des 20 janvier et 22 février 2016 ;

- il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si les conventions de sous concession ont pris fin ;

- ces conventions ont pris fin le 5 décembre 2015.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, la société Ludo Vert conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Elle soutient en outre que :

- elle a contesté devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris la position de la société Le jardin d'acclimatation selon laquelle, dans la mesure où elle a refusé de signer l'avenant n° 4 qui lui avait été proposé par la société Le jardin d'acclimatation pour prolonger les relations contractuelles jusqu'au 5 septembre 2016, les conventions de sous concession auraient pris fin le 5 décembre 2015 ; la prorogation était de droit jusqu'au terme de la concession selon l'article 12 du contrat de sous-concession ;

- elle a néanmoins quitté les lieux le 7 mars 2016 ;

- elle renvoie à ses précédentes écritures s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la requête de la société Le jardin d'acclimatation.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la société Le jardin d'acclimatation,

- et les observations de Me A...pour la société Ludo vert.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 6 décembre 1995, la ville de Paris a concédé, pour une durée de vingt ans, l'exploitation et la mise en valeur, sur le domaine public, des diverses activités de service public du jardin d'acclimatation à la société Le jardin d'acclimatation ; que le 29 juillet 1997, cette société a signé avec la société Ludo vert un contrat de sous-concession portant notamment sur l'exploitation de manèges et attractions foraines du jardin, dont la durée était, en vertu de l'article 12 de ce contrat, tel que modifié par avenant du 21 juillet 2006, " la même durée ferme que celle de la concession (...), soit jusqu'au 5 décembre 2015 " ; que le 15 mars 2012, la société Le jardin d'acclimatation a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir prononcer la déchéance du sous-concessionnaire en raison de fautes commises par celui ci ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 3 avril 2013, confirmé en appel par un arrêt du 4 décembre 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris ; que, par un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 4 décembre 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

2. Considérant que la sous-concession dont la société Ludo vert était titulaire a pris fin, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de la société Le jardin d'acclimatation et à l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le 5 décembre 2015, terme résultant des stipulations de l'avenant du 21 juillet 2006 ; qu'ainsi la requête d'appel de la société Le jardin d'acclimatation est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Le jardin d'acclimatation et de la société Ludo vert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Le jardin d'acclimatation.

Article 2 : Les conclusions de la société Le jardin d'acclimatation et de la société Ludo vert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le jardin d'acclimatation et à la société Ludo Vert.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 février 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 15PA04212

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04212
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-05-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Déchéance du concessionnaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : AKNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-03;15pa04212 ?
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