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27/01/2017 | FRANCE | N°15PA03134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 janvier 2017, 15PA03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogetrel a demandé au tribunal administratif de Paris de modifier le solde établi en faveur de la société nationale des chemins de fer (SNCF), pour un montant de 34 160,36 euros HT, au titre du décompte général du marché relatif aux travaux de signalisation de la gare de Plaisir Grignon conclu le 17 juin 2004 en le fixant à la somme 20 483,33 euros HT en sa faveur et de condamner la SNCF à lui verser, au principal, cette somme de

20 483,33 euros HT.

Par un jugement n° 1420441

du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché à 17 385,5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogetrel a demandé au tribunal administratif de Paris de modifier le solde établi en faveur de la société nationale des chemins de fer (SNCF), pour un montant de 34 160,36 euros HT, au titre du décompte général du marché relatif aux travaux de signalisation de la gare de Plaisir Grignon conclu le 17 juin 2004 en le fixant à la somme 20 483,33 euros HT en sa faveur et de condamner la SNCF à lui verser, au principal, cette somme de

20 483,33 euros HT.

Par un jugement n° 1420441 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché à 17 385,58 euros HT en faveur de la SNCF.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2015 et 9 janvier 2017, la société Sogetrel, représentée par Me Deutsch, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 20 483,33 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires contractuels à compter du 28 août 2006 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sogetrel soutient que :

- le jugement, qui a été rendu en violation du principe du respect de la procédure contradictoire, est entaché d'irrégularité ;

- la modification, intervenue en cours de marché, du procédé de pose des bagues de repérage a entraîné un surcoût dans l'exécution de ses prestations de 8 745,22 euros HT ;

- la SNCF, qui n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux, n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la réfaction de 17 876 euros HT à laquelle elle a procédé sur les " métrés " ;

- la SNCF n'est pas fondée à inscrire dans le décompte général un poste de " préjudice " d'un montant de 122 756 euros HT dès lors que les parties au contrat ont antérieurement trouvé un accord à hauteur de 100 404 euros HT sur ce poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, SNCF Réseau, représentée par Me Marmin, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui est défavorable et à ce que soit mise à la charge de la société Sogetrel la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Deutsch, avocat de la société Sogetrel,

- et les observations de Me Marmin, avocat de SNCF réseau.

1. Considérant que, le 17 juin 2004, la SNCF a conclu avec la société Subway, aux droits de laquelle est venue la société Sogetrel, un marché relatif à la réalisation de travaux de signalisation, de régénération du poste de Plaisir Grignon et de mise en service d'un poste PIPC (poste informatique à technologie PC), pour un montant initial de 339 426 euros HT ; que, le

25 octobre 2005, la SNCF a prononcé la réception des travaux sans réserves avec effet au

21 octobre 2005 ; que, le 27 février 2006, la société Sogetrel a notifié un projet de décompte final d'un montant de 375 971,42 euros HT ; que, le 28 avril 2010, la SNCF a établi le décompte général du marché pour un montant de 235 337,64 euros HT avec un solde en sa faveur de 34 662,36 euros HT ; que, le 26 mai 2010, la société Sogetrel a signé ce décompte général avec réserves et transmis un mémoire de réclamation portant sur un montant de 48 459,38 euros HT et un solde à payer, en sa faveur, de 13 797 euros HT au principal ; que la SNCF a implicitement rejeté la réclamation présentée par la société Sogetrel ; que, par un jugement du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché à 17 385,58 euros HT en faveur de la SNCF ; que la société Sogetrel, par la voie de l'appel principal, et SNCF Réseau, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité au motif que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle s'est fondée la société Sogetrel avant l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen est dès lors irrecevable et doit être écarté pour ce motif ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du poste relatif aux bagues de repérage :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la partie " observations particulières " relatif au repérage et raccordement des conducteurs " figurant dans le fascicule 32 " série de prix, signalisation électrique, raccordement de câbles ", applicable au marché en litige en vertu de l'article 3.1. du cahier des prescriptions spéciales : " Le repérage des conducteurs raccordés sur des appareils autres qu'en technique NS1 doit être effectué par l'entrepreneur, à ses frais, conformément aux instructions données par la SNCF et aux indications figurant sur les schémas de montage. / Le repérage comprend l'emploi d'étiquettes, de bagues ou d'embouts en principe par la SNCF ; ceux-ci sont complétés par les soins de l'entrepreneur de toutes les inscriptions utiles qui doivent être lisibles, effectuées avec soin à l'encre indélébile et complétées éventuellement par la pose de bandes protectrices en matière transparente (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'alors que la société Sogetrel avait élaboré son offre en se fondant, notamment, sur les prescriptions prévues à l'article 16 cité au point 3, la SNCF lui a notifié, le 4 avril 2005, un ordre de service ayant pour objet " la modification des travaux, remplacement des bagues types BM ou embouts par des porte-repères, application du DTS n°16 a " ;

5. Considérant que la société requérante soutient que la modification, intervenue en cours de marché, du procédé de pose des bagues de repérage a entraîné un surcoût dans l'exécution de ses prestations évalué à 8 745,22 euros HT ; que, toutefois, il est d'une part constant que cette société n'a apporté aucun réserve à l'ordre de service notifié le 4 avril 2005 et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce nouveau procédé, qui ne nécessite la saisie que d'une bague sur deux et implique l'utilisation d'un logiciel permettant de multiples facilités et notamment la possibilité d'effectuer l'impression des repères " en temps masqué ", ait entraîné un réel surcoût pour la société Sogetrel ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à demander l'indemnisation du surcoût qu'elle estime avoir subi en raison de la modification du procédé de pose des bagues ;

S'agissant du poste relatif aux métrés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG-SNCF) : " La vérification des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuée contradictoirement. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même CCCG-SNCF : " Les attachements sont pris contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent désigné par le maître d'oeuvre, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mention " montant métré pour articles séries non justifiés (vérification CPIP par sondages) " figurant sur le décompte général du marché, que la SNCF a procédé à une réfaction de 17 876,78 euros HT de manière non contradictoire et par sondages ; que si SNCF Réseau soutient qu'elle s'est bornée à corriger certaines erreurs matérielles procédant d'articles doublement comptabilisés par la

société Sogetrel, qui seraient contenues dans un document intitulé " métré ", elle n'a toutefois pas produit, en première instance ou en appel, ce document ni d'autres éléments qui établiraient la matérialité de telles erreurs et qui seraient de nature à établir tant le principe que le montant de la réfaction qu'elle a opérée ; que la société Sogetrel est dès lors fondée à soutenir que la réfaction de 17 876,78 euros HT n'est pas justifiée ;

S'agissant du poste relatif au " préjudice SNCF " :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte général du marché et du mail en date du 12 mai 2006, que la SNCF a notamment estimé que la société Sogetrel, en raison de manquements à l'organisation et à la qualité d'exécution du travail, avait dépassé de 210 jours, voire de 235 jours, les délais qui lui étaient impartis pour exécuter ses prestations, qu'une partie des travaux avait dû être réalisée par le personnel de la SNCF en lieu et place de l'entreprise et que la SNCF avait également dû procéder à des vérifications techniques supplémentaires et généralisées alors que les vérifications ne devaient être effectuées que par sondages ; qu'après avoir dans un premier temps évalué son préjudice et les pénalités dues par la société Sogetrel à un montant total 324 000 euros HT, la SNCF a finalement mis à la charge de celle-ci, dans le décompte général, une somme de 122 757 euros HT à ce titre ;

9. Considérant que la société Sogetrel, pour contester ce poste, se borne à invoquer l'existence d'un projet de protocole d'accord, chiffré à 100 404 euros HT ; qu'il est toutefois constant qu'aucun protocole d'accord n'a, en définitive, été signé par les parties ; que les seuls documents produits au dossier ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un échange de consentement sur ce point ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la minoration du poste " préjudice SNCF " à 100 404 euros HT ;

S'agissant du montant du décompte général et du solde du marché :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le décompte général du marché en litige s'élève à 253 214,42 euros HT (375 971,42 - 122 757) ; qu'il n'est pas contesté que les acomptes qui ont été réglés à la société Sogetrel s'élèvent à 270 000 euros HT ; que, dès lors, le montant du solde du marché s'élève à 16 785,58 euros HT en faveur de la SNCF ; que le solde du marché restant négatif, la société Sogetrel n'est en revanche pas fondée à demander la condamnation de SNCF Réseau à lui verser la somme de 20 483,33 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires contractuels à compter du 28 août 2006 et de la capitalisation de ces intérêts ;

11. Considérant qu'il résulte l'ensemble de ce qui précède que la société Sogetrel est seulement fondée à demander que le solde du marché en cause soit fixé à 16 785,58 euros HT en faveur de la SNCF et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogetrel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF la somme que demande la société Sogetrel au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le solde figurant dans le décompte général du marché relatif aux travaux de signalisation de la gare de Plaisir Grignon conclu le 17 juin 2004 entre la SNCF et la société Sogetrel est fixé à 16 785,58 euros HT en faveur de la SNCF.

Article 2 : Le jugement n° 1420441 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogetrel et SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERS Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA03134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03134
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-27;15pa03134 ?
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