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26/01/2017 | FRANCE | N°16PA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16PA02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 janvier 2016, en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602634 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, et un mémoire en réplique enregistré le

1er janvier 2017, M.C..

., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 janvier 2016, en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602634 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, et un mémoire en réplique enregistré le

1er janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 1602634 du 30 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016, en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " auto-entrepreneur commerçant ", sous astreinte de 150 euros par jour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a présenté son projet d'entreprise ;

- ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait pu être admis au séjour à titre exceptionnel, en application de la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces mêmes stipulations et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- cette décision est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les observations de MeD..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité libanaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de police a rejeté la demande de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. C...fait appel du jugement du

30 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse le titre de séjour sollicité et l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de police de l'entier dossier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative :

" Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel permettent à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige d'ordonner la production par le préfet de police de l'entier dossier de M. C...;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen sérieux de la demande de titre de séjour de M.C... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer une activité d'exploitant d'une auto-entreprise ayant pour objet social l'exportation de véhicules d'occasion et de pièces détachées, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le projet d'activité présenté par l'intéressé ne détaillait pas les éléments constitutifs des besoins et du projet, que la stratégie commerciale n'apparaissait pas clairement et n'était pas mise en relation avec le marché, la clientèle, les données financières et la communication ; que, dans ces conditions, le préfet de police a conclu que la viabilité économique du projet de M. C...n'était pas démontrée ; que si le requérant soutient avoir transmis au préfet de police son projet d'entreprise, le document qu'il produit, qui se borne à présenter un chiffre d'affaires et un budget prévisionnel sur douze mois établi en octobre 2014, sans autre précision, est sommaire, sans d'ailleurs que le budget prévisionnel sur trois ans fondé sur des prévisions projetées à partir d'un chiffre d'affaires qui aurait été réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année 2015 fourni par ailleurs ou toute autre pièce du dossier permettent de pallier cette absence de précisions du projet présenté ; que si M. C...soutient que l'arrêté contesté fait état de courriels qui n'auraient en réalité pas été échangés et de pièces qui auraient manqué à son dossier sans être identifiées, ces mentions, à les supposer erronées, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée sur la seule absence de démonstration de la viabilité économique du projet, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité, au motif que la viabilité économique de son projet d'activité n'était pas démontrée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office un éventuel droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, ainsi qu'il ressort de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résulte de l'appréciation du caractère viable de l'activité économique présentée par le créateur de cette activité ;

9. Considérant, enfin, que M. C...se prévaut, pour soutenir que le préfet de police aurait pu l'admettre au séjour à titre exceptionnel, de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C..., entré en 2008 à l'âge de vingt-cinq ans, a résidé de façon régulière sur le territoire français sous couvert de titre de séjour en qualité de salarié, il n'exerçait plus d'activité salariée à la date de la décision contestée et ne bénéficiait plus de l'aide de retour à l'emploi ; que s'il s'est marié le 21 septembre 2015 avec une ressortissante tunisienne résidant régulièrement en France, ce mariage était récent à la date de cette décision, sans d'ailleurs qu'une communauté de vie antérieure ne soit même alléguée avant le mois de juillet 2015 ; que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Liban, où il a résidé jusqu'à l'âge adulte ; qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'intensité de ses liens personnels en France et de son insertion dans la société française ; que le requérant ne peut se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté contesté, dès lors que sa légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de police, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.C... ;

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d'exception doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par

M. C...doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02082
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;16pa02082 ?
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