Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2015 qui rejette explicitement cette demande.
Par un jugement n° 1516818/3-3 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2016 et le 14 mars 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516818/3-3 du 2 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2015 qui rejette explicitement cette demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 5 novembre 2015 ne pouvait être regardé comme se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour du 31 juillet 2014 ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité malienne, a sollicité, le 31 juillet 2014, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, M. C...a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet le 26 mai 2015. L'administration n'ayant pas répondu à sa demande, il a sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet devant le Tribunal administratif de Paris qui, dans un jugement du 2 février 2016, a rejeté sa demande et jugé que l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2015 s'était valablement substitué à la décision implicite de rejet. L'intéressé relève appel de ce jugement par une requête enregistrée le 23 février 2016 et demande à la Cour l'annulation du jugement du 2 février 2016 et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2015 qui rejette explicitement cette demande
2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la requête de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 5 novembre 2015 par laquelle le préfet de police a confirmé ce refus et, d'autre part, que cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la communication des motifs a été demandée par le requérant le 26 mai 2015 alors que le délai de recours contentieux contre la décision de rejet implicite avait expiré le 2 mars 2015. M. C...ne saurait donc utilement invoquer le moyen tiré du défaut de communication des motifs par l'administration dans le délai d'un mois imparti dès lors que sa demande n'a pas été formulée dans le délai de recours contentieux. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits, l'administration pouvait donc lui substituer une décision explicite sans porter atteinte aux droits de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est, à bon droit, que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision précitée du 5 novembre 2015 devait être regardée comme se substituant à la décision implicite et que M. C...ne pouvait utilement contester la légalité de cette dernière.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Les écritures de M. C... doivent être regardées comme tendant à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle, méconnaissant ainsi les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... affirme être entré en France en 2004, il n'établit résider habituellement en France que depuis le deuxième semestre de l'année 2009. En outre, si les justificatifs produits par l'intéressé font apparaître qu'il réside au domicile de son père, entré en France en 1980 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, il n'est pas établi par la seule attestation de ce dernier, datée du 9 janvier 2013, par un certificat médical établi le 7 mars 2016, très peu circonstancié, et par les cartes de priorité et de stationnement pour personne handicapée qu'il produit, que la présence du requérant aux côtés de son père serait indispensable pour que ce dernier puisse assurer l'accomplissement des actes de la vie courante. Au surplus, il n'est pas contesté que le père de M. C... n'est pas isolé en France, le demi-frère du requérant résidant également à son domicile et n'occupant un emploi que de manière ponctuelle. En outre, M. C... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses frères et soeurs et son oncle chez qui il résidait avant son arrivée en France. Enfin, M. C... ne justifie pas de l'existence de liens particuliers qu'il aurait noués en France, où il n'exerce par ailleurs aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Matelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00756