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23/01/2017 | FRANCE | N°15PA01972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1431128/5-1 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1431128/5-1 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431128/5-1 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2016, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / [...] ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour devait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et avait, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est venu en France, le 12 septembre 2011, à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre sa mère, présente sur le territoire français depuis le 6 octobre 2005, auprès de laquelle il vit désormais. Jusqu'à cette date, son père étant décédé au cours de l'année 2003, il résidait avec sa grand-mère au Brésil, laquelle, compte tenu de son état de santé n'était plus en mesure de le prendre en charge. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B...a bénéficié, depuis son installation sur le territoire français, de titres de séjour régulièrement renouvelés et était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 3 mars 2015. M. B...a été inscrit en classe de français langue étrangère au collège André Citroën à Paris au titre de l'année 2011-2012. Il a, par la suite, intégré une 3ème classe d'accueil au lycée René Cassin à Paris au titre de l'année 2012-2013, avant de s'inscrire à l'EREA Alexandre Dumas au titre des années 2013-2014 et 2014-2015, en vue d'y suivre une préparation au certificat d'aptitude professionnelle " Services en brasserie-café ". Dans le cadre de ce cursus scolaire, il a effectué deux stages professionnels du 9 au 20 décembre 2013 et du 2 au 27 juin 2014. M. B...produit des attestations émanant de trois de ses professeurs ainsi que du chef d'établissement de l'EREA Alexandre Dumas faisant état de son sérieux et de sa très forte motivation dans le cadre de son parcours scolaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que l'intéressé aurait gardé des attaches dans son pays d'origine, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 juin 2014 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2014 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à MeA..., conseil de M.B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01972
Date de la décision : 23/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-23;15pa01972 ?
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