Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, ensemble la décision du 25 août 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement nos 1501285 et 1407167 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/053190 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né le 6 août 1973 à Chlef, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une décision du 25 août 2014, le recours hiérarchique de M. C...dirigé contre cet arrêté a également été rejeté ; que M. C... relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, il ne peut invoquer pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe se rattachant à une cause juridique distincte ; que, par suite, les moyens développés pour la première fois devant la Cour et tirés du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de ce dernier et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ (...) " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé à M. C... à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé du 29 novembre 2013 qui a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état pouvaient être effectués en Algérie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque ; qu'il ressort en outre des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne que l'ensemble du traitement médicamenteux du requérant est disponible en Algérie et que ce pays est doté de spécialistes pouvant assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé ; que si les certificats médicaux, ordonnances et comptes rendu d'hospitalisation, tant antérieurs que postérieurs à l'arrêté litigieux dont se prévaut M.C..., attestent de la gravité de son état de santé suite à une dissection aortique opérée en 2009 et à une hypertension artérielle, et que les complications dont il a été victime ont entrainé des déficits neurologiques qui nécessitent des actes de rééducation fonctionnelle et orthophonique, ces ordonnances et ces certificats médicaux de praticiens français n'établissent pas, en tout état de cause, l'impossibilité pour M. C...de suivre le traitement requis dans son pays d'origine ; que, dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que son affection l'empêcherait de voyager vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, alors même qu'une carte de séjour avait été précédemment délivrée au requérant en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...se prévaut des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen est écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, outre le fait qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées au point 4, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C...ne remplissait pas les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle invoquées par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
5
N° 16PA00369