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13/01/2017 | FRANCE | N°15PA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2017, 15PA04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Barbeau et les syndicats Interco CFDT 24, Interco CFDT 64, Interco CFDT 84 et Interco CFDT 33, intervenants volontaires, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la fonction publique et au directeur général des finances publiques de lui appliquer le " nouvel espace statutaire " tel qu'il résulte des décrets n° 2009-1388 et n° 2009-1389 du 11 novembre 2009, de réexaminer sa situation au regard de sa pension de retraite, de

condamner l'Etat à réparer les préjudices, financier et moral, qu'elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Barbeau et les syndicats Interco CFDT 24, Interco CFDT 64, Interco CFDT 84 et Interco CFDT 33, intervenants volontaires, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la fonction publique et au directeur général des finances publiques de lui appliquer le " nouvel espace statutaire " tel qu'il résulte des décrets n° 2009-1388 et n° 2009-1389 du 11 novembre 2009, de réexaminer sa situation au regard de sa pension de retraite, de condamner l'Etat à réparer les préjudices, financier et moral, qu'elle a subis du fait du retard pris par l'Etat à lui appliquer ce " nouvel espace statutaire ", en lui versant une indemnité globale de 6 867,14 euros, à parfaire, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les syndicats ont demandé, en outre, au Tribunal administratif de Paris, dans le cadre de leur intervention, de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le directeur général des finances publiques à leur verser respectivement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409834/5-2 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire suivi de pièces nouvelles, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 10 octobre 2016, Mme Barbeau, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409834/5-2 du 17 septembre 2015 ;

2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 5 867,14 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a engagé sa responsabilité du fait de son abstention fautive à lui appliquer les décrets n° 2009-1388 et n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 emportant création d'un " nouvel espace statutaire ", alors que ces textes auraient du être étendus par l'Etat aux greffiers des services judiciaires dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2011 ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le principe de 1'ordre hiérarchique des catégories professionnelles ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas l'engagement pris, dans le cadre du relevé de conclusions signé entre l'Etat et différentes organisations syndicales, le 21 février 2008, d'améliorer la grille indiciaire des greffiers avant le 31 décembre 2011, alors qu'elle s'était engagée à réformer les grilles indiciaires de tous les agents de la fonction publique avant cette date, et que la loi de finances pour 2012 prévoyait une enveloppe de 5,95 millions d'euros afin de revaloriser les régimes indemnitaires des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires ;

- les greffiers et les secrétaires administratifs étant considérés comme appartenant au même niveau de catégorie professionnelle, l'atteinte fautive au principe d'égalité et à l'article 4 § 4 de la charte sociale européenne, qui prohibent toute discrimination dans les niveaux de rémunération à travail et recrutement égal, doit être retenue;

- son préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 5 867,14 euros et son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 mars 2016, le syndicat CFDT Interco 64 conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, auxquels il ajoute des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-3 al. 2 du code du travail relatif à la faculté dont disposent les syndicats d'exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et deux moyens, l'un tiré de l'irrégularité du jugement dont il est relevé appel, dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête et l'autre tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que les conclusions de Mme Barbeau contre le ministre de la fonction publique étaient mal dirigées.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête d'appel et de l'intervention volontaire du syndicat CFDT Interco 64.

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs commises par les premiers juges et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre enregistrée le 3 novembre 2016, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le syndicat CFDT Interco 64 tendant à ce qu'elle soit indemnisée à hauteur de 1 000 euros de son préjudice propre et, d'autre part, de l'irrecevabilité du moyen soulevé après l'expiration du délai d'appel par le syndicat CFDT Interco 64 tiré de l'irrégularité du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

- le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice ;

- la charte sociale européenne ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Barbeau, greffier des services judiciaires, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2013, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la fonction publique, ainsi qu'au directeur général des finances publiques, par une lettre du 19 février 2014, que lui soit appliquée la revalorisation indiciaire instituée par les décrets n° 2009-1388 et n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 fixant le " nouvel espace statutaire " ; qu'en conséquence, sa situation au regard de sa pension de retraite soit réexaminée et qu'à défaut, elle soit indemnisée à hauteur de 5 867,14 euros pour le préjudice financier résultant du retard pris par l'Etat à appliquer ce nouveau régime aux greffiers des services judiciaires et à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 17 septembre 2015, dont Mme Barbeau et le syndicat CFDT 64, intervenant volontaire, relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint auxdits ministres ainsi qu'au directeur général des finances publiques d'appliquer à l'appelante le " nouvel espace statutaire " précité et de réexaminer, en conséquence, ses droits à la retraite, et d'autre part, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme globale de 6 867,14 euros en réparation de ses préjudices, financier et moral, et à chacun des syndicats intervenants, en première instance, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail ;

Sur l'intervention volontaire en appel du syndicat Interco CFDT 64, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2" ; que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; que l'intervention du syndicat Interco CFDT 64 n'a pas été présentée par un avocat ; qu'elle n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère ; que, par suite, l'intervention de ce syndicat, qui n'a pas été régularisée malgré la demande faite en ce sens par le greffe de la Cour, n'est pas recevable et doit, par conséquent, être rejetée ;

Sur l'appel principal, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

3. Considérant que les fonctionnaires, qui sont vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne sauraient se prévaloir d'un préjudice résultant pour eux de ce que l'Etat ne leur aurait pas étendu le bénéfice de dispositions statutaires relatives à d'autres corps ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : " Les corps des fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci " ; que le corps des greffiers des services judiciaires ne figure pas en annexe de ce décret ; que, par suite, l'Etat, qui n'était pas tenu d'étendre unilatéralement ce texte au corps des greffiers des services judiciaires, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'appliquant pas à l'appelante ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par son article 1er, le décret susvisé n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 a inséré un article 8-1 au sein du décret susvisé n° 2008-836 du 22 août 2008 qui n'est applicable qu'aux seuls corps régis par le décret susvisé n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, parmi lesquels ne figurent pas le corps des greffiers des services judiciaires ; que, par suite, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une illégalité fautive en ne lui faisant pas bénéficier des dispositions de ce décret n° 2009-1389 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du relevé de conclusions signé le 21 février 2008 entre l'Etat et certains syndicats, dont l'union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées, qu': " afin de dynamiser les parcours professionnels, il y a lieu en vue des discussions sur la période 2009/2011, d'engager un examen des déroulements des carrières (...) cet examen devra répondre aux objectifs suivants : (...) reconstruire complètement les grilles indiciaires en tenant compte de l'allongement des carrières effectuées par les agents en commençant par les catégories A et B (...) " ; que si ce document, dépourvu de portée normative, fixe un cadre à l'action de l'Etat pour la refonte globale des statuts des corps de fonctionnaires de catégorie B, notamment, il ne formalise aucun engagement ferme de l'Etat de procéder à une telle refonte, au plus tard le 31 décembre 2011, dont la méconnaissance serait de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'Etat ait prévu par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 d'accorder une somme d'un million d'euros au corps des greffiers des services judiciaires, n'a créé aucune obligation pour lui de soumettre ce corps au " nouvel espace statutaire " précité dans le courant de l'année 2012 ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si le principe de l'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, il n'impose pas que des corps de fonctionnaires, même présentant entre eux des analogies soient soumis à des règles uniformes ; que, par suite, la circonstance que le " nouvel espace statutaire " fixé par les deux décrets susvisés du 11 novembre 2009 ait été étendu aux secrétaires administratifs des services judiciaires, par un décret susvisé n° 2011-1252 du 7 octobre 2011, n'imposait pas qu'il en soit de même pour les greffiers des services judiciaires qui, bien que pouvant exercer des fonctions, pour partie, similaires à celles des secrétaires administratifs, relèvent d'un corps de fonctionnaires différent ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces

catégories " ; que ce texte ne fixe aucun " ordre hiérarchique entre les catégories et grades professionnels " interdisant que les membres d'un corps de fonctionnaires recrutés au niveau du baccalauréat, puissent être mieux rémunérés que les membres d'un corps de fonctionnaires ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieurs ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Etat d'avoir méconnu un tel principe, en appliquant, dès le 7 octobre 2011, aux secrétaires administratifs des services judiciaires, recrutés au niveau du baccalauréat, le " nouvel espace statutaire ", tandis qu'à cette même date, la grille indiciaire du corps des greffiers des services judiciaires, pourtant ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieurs, n'avait pas encore été revalorisée ;

10. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 § 4 de la charte sociale européenne : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties s'engagent : (...) 4. A reconnaître le droit des travailleurs, masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail égal " ; que ces stipulations, dont l'objet n'est pas de régir exclusivement les relations entre les Etats et qui ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers peuvent être utilement invoquées par la requérante ; que, toutefois, ces stipulations qui traitent de l'égalité de rémunération à travail égal entre les hommes et les femmes, ne sauraient être interprétées comme fixant également un principe d'égalité de traitement à travail équivalent entre corps de fonctionnaires distincts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par l'Etat, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Barbeau une indemnité en réparation des préjudices, financier et moral, résultant pour elle du retard pris par lui à appliquer au corps des greffiers des services judiciaires le " nouvel espace statutaire " issu des décrets susvisés n° 2009-1388 et n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 doivent être rejetées ; que, par suite, Mme Barbeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme Barbeau demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Barbeau est rejetée.

Article 2 : L'intervention volontaire du syndicat Interco CDFT 64 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barbeau, au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat CFDT Interco 64.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04229
Date de la décision : 13/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-13;15pa04229 ?
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