La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°16PA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1210090/1-2 du 18 décembre 2012 le tribunal a rejeté cette demande.

M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 13PA00155 du 27 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l

'appel formé par M. et Mme B...contre le jugement du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1210090/1-2 du 18 décembre 2012 le tribunal a rejeté cette demande.

M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 13PA00155 du 27 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2012.

Par une décision n° 380854 du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2014 en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour activité occulte mises à la charge de M. et Mme B...et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2013, 28 juin 2013 et

7 septembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour, dans la limite du renvoi prononcé par la décision n° 380854 du 22 juillet 2016 du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées.

Ils soutiennent que Mme B...n'ayant pas perçu de bénéfices non commerciaux, la qualification de bénéfices non commerciaux ne saurait être retenue, non plus que la qualification d'activité occulte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2013, 24 février 2014 et

29 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

21 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., néeD..., a cédé le 30 décembre 2005 à la société G.D. International, qui fabrique et commercialise des articles de parfumerie et des cosmétiques, le fonds de commerce de la société Gisèle D...; que le même jour, elle a conclu avec la société acquéreuse une convention d'assistance valable du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 en vertu de laquelle elle devait faire profiter cette société de son expertise et percevoir en contrepartie une rémunération mensuelle d'un montant hors taxes de 5 000 euros ; que l'administration a estimé qu'elle avait exercé durant cette période une activité indépendante de consultant de manière occulte dès lors qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; qu'elle a, en conséquence, évalué d'office ses bénéfices non commerciaux des trois années concernées et majoré les droits en résultant des pénalités de 80% prévues par le c) de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M. et Mme B...ont fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2006 à 2008 ; que par un arrêt n° 13PA00155 du 27 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2012 ; que par une décision

n° 380854 du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2014 en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour activité occulte mises à la charge de M. et Mme B...et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration

de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;

3. Considérant que la convention conclue le 30 décembre 2005 entre la société GD International et Mme D...épouse B...prévoyait que cette dernière, eu égard à ses aptitudes et à ses connaissances propres, mettait temporairement à la disposition de la société, qui connaissait un besoin provisoire d'assistance commerciale et technique, les compétences qu'elle avait acquises dans l'exploitation du fonds de commerce cédé le même jour à sa cocontractante ; que cette convention précisait que Mme D...épouse B...agissait non en tant que salariée mais en qualité de prestataire indépendant ;

4. Considérant que les requérants font valoir en premier lieu que l'article 12 de cette convention stipulait que la société GD International donnait son accord au transfert du contrat au profit de la société Holos ; que toutefois, cette même convention prévoyait que les prestations devaient être réalisées personnellement et de manière indépendante par MmeB..., quelle que soit la structure dans laquelle cette dernière exerçait ses fonctions et subordonnait l'accord susmentionné à la condition que Mme B...devienne gérante de cette société ; que cette condition ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce qu'elle avait été prévue dans l'intérêt de la société GD International, qui pouvait y renoncer, ni de ce que Mme B...est devenue par la suite gérante de fait de la SA GisèleD..., puis de la société Holos ; que la circonstance que la société GD International ait accepté de verser la rémunération des prestations effectuées par Mme B...à la SA GisèleD..., puis à la société Holos, ne saurait être regardée comme une renonciation à la condition susmentionnée ;

5. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu en second lieu par les requérants, les avenants des 30 janvier 2006 et 25 janvier 2007 à la convention n'ont pas substitué les sociétés Gisèle D...puis Holos, après la dissolution de la précédente, à Mme B...pour l'exécution des prestations contractuelles, mais ont simplement prévu que la société GD International acquiesçait aux demandes de Mme B...tendant à ce que sa rémunération soit successivement versée à ces sociétés ; qu'ainsi, ils se sont bornés à entériner le choix de Mme B...de confier à ces deux sociétés l'encaissement de ses recettes professionnelles ; que les requérants ne sauraient par suite utilement se prévaloir de ces avenants pour soutenir que les sommes versées aux sociétés Gisèle D...puis Holos ne constituaient pas la contrepartie, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des prestations réalisées par MmeB... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D...épouseB..., exerçait une activité de prestataire indépendant génératrice de bénéfices non commerciaux ; que le fait que les sociétés Gisèle D...et Holos auraient comptabilisé en produits les recettes de Mme B...et auraient été imposées en conséquence est sans incidence sur la qualification des revenus de cette dernière ; qu'il est constant que durant les années concernées Mme B...n'a pas souscrit de déclarations spécifiques à raison de la rémunération qu'elle avait retirée de cette activité et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; que, par suite, elle exerçait cette activité de manière occulte ; que les requérants n'établissant ni même n'alléguant que Mme B...aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ces obligations déclaratives, le service a en conséquence régulièrement majoré, sur le fondement des dispositions précitées, les droits rappelés, des pénalités prévues dans cette hypothèse ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris en ce qu'elle tend à la décharge des pénalités de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02488
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa02488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award