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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA00155


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1210090 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme D...ép

ouse A...au titre de la période correspondant à ces années ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1210090 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme D...épouse A...au titre de la période correspondant à ces années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 25 février 2014 informant les parties de ce que la solution de la présente affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., néeD..., a cédé le 30 décembre 2005 à la société G.D. International, qui fabrique et commercialise des articles de parfumerie et des cosmétiques, le fonds de commerce de la société GisèleD... ; que le même jour, elle a conclu avec la société acquéreuse une convention d'assistance valable du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 en vertu de laquelle elle devait faire profiter cette société de son expertise et percevoir en contrepartie une rémunération mensuelle d'un montant hors taxes de 5 000 euros ; que l'administration a estimé qu'elle avait exercé durant cette période une activité indépendante de consultant de manière occulte dès lors qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; qu'elle a en conséquence évalué d'office ses bénéfices non commerciaux des trois années concernées et taxé d'office la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de la même période, puis majoré les droits en résultant des pénalités de taxation d'office au taux de 80% prévu par le c) de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'elle a rapporté au revenu global de M. et Mme A... des années 2006 et 2008 le montant des bénéfices non commerciaux générés par l'activité de MmeD..., épouseA... ; que ces derniers font appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de MmeD..., épouse A...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard d'une part, de Mme D...épouse A...en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A...en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Paris a statué par un jugement unique sur la demande de M. et Mme A...; que le jugement attaqué est pour ce motif irrégulier et qu'il doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme D...épouse A...auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. et Mme A... ;

Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et MmeA... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; que l'article L 73 du livre des procédures fiscales dispose par ailleurs : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la convention conclue le 30 décembre 2005 entre la société GD International et Mme D...épouse A...prévoyait que cette dernière, eu égard à ses aptitudes et à ses connaissances propres, mettait temporairement à la disposition de la société, qui connaissait un besoin provisoire d'assistance commerciale et technique, les compétences qu'elle avait acquises dans l'exploitation du fonds de commerce cédé le même jour à sa cocontractante ; que cette convention précisait que Mme D...épouse A...agissait non en tant que salariée mais en qualité de prestataire indépendant ; que, dans ces conditions, Mme D...épouse A...exerçait une activité de prestataire indépendant génératrice de bénéfices non commerciaux ; qu'il est constant que durant les années concernées elle n'a pas souscrit de déclarations spécifiques à raison de la rémunération qu'elle avait retirée de cette activité et qu'elle ne s'est également pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; que, par suite, elle exerçait cette activité de manière occulte et que le service a en conséquence régulièrement évalué d'office ses bénéfices non commerciaux et majoré les droits rappelés des pénalités prévues dans cette hypothèse ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 12 de cette convention stipulait que la société GD International donnait son accord au transfert du contrat au profit de la société Holos, cette même convention prévoyait que les prestations devaient être réalisées personnellement et de manière indépendante par MmeA..., quelle que soit la structure dans laquelle cette dernière exerçait ses fonctions ; qu'au demeurant l'accord susmentionné était subordonné à la condition que Mme D...épouse A...devienne gérante de cette société ; que cette condition n'a pas été satisfaite ; qu'ainsi la stipulation susrappelée de la convention ne pouvait faire obstacle à l'imposition personnelle de Mme D...épouseA... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte tout ou partie de ses recettes professionnelles, les sommes versées par la clientèle à ce tiers doivent, aussitôt encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ;

8. Considérant que les avenants des 30 janvier 2006 et 25 janvier 2007 à la convention n'ont pas substitué les sociétés Gisèle D...puis Holos après la dissolution de la précédente à Mme D...épouse A...pour l'exécution des prestations contractuelles, mais ont simplement prévu que la société GD International acquiesçait aux demandes de Mme D...épouse A...tendant à ce que sa rémunération soit successivement versée à ces sociétés ; qu'ainsi, elles ont entériné le choix de cette dernière de confier à ces deux sociétés l'encaissement de ses recettes professionnelles ; qu'en application des dispositions susrappelées, ces recettes, encaissées par ces sociétés, étaient à la disposition de Mme A...et ont été à bon droit imposées à son nom dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que la trésorerie des sociétés n'aurait pas permis le prélèvement des sommes correspondantes ; qu'est sans incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas disposé de compte courant dans la comptabilité de la société Holos ;

9. Considérant, enfin, que le fait que les sociétés Gisèle D...et Holos auraient comptabilisé en produits les recettes de Mme D...épouse A...et auraient été imposées en conséquence est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition de cette dernière ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 n'est pas fondée et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1210090 du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les productions de M. et Mme A...enregistrées sous le numéro 13PA00155, en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme A...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et les pénalités correspondantes sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 est rejetée.

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N° 13PA00155

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00155
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa00155 ?
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