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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1514004 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet de po

lice, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1514004 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514004 du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était inopérant ;

- il n'a pas méconnu ces stipulations ;

- les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la réalité et le sérieux de ses études sont établis ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé, n'a pas été pris après un examen de sa situation individuelle et est entaché d'erreur de fait.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 23 décembre 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police fait appel du jugement du 21 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2008 à l'âge de seize ans ; qu'il s'y est maintenu en situation régulière, sous couvert de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il a suivi sa scolarité en France, où il a notamment réussi un brevet d'études professionnelles " électrotechnique énergie équipements communicants " en 2011, puis un baccalauréat professionnel, spécialité " électrotechnique énergie équipements communicants ", en 2012, avant de s'engager dans un parcours de formation professionnelle ; que sa mère réside régulièrement sur le territoire national, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, ainsi qu'un de ses frères, le second possédant la nationalité française ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, et de l'importance de ses attaches familiales dans ce pays, et nonobstant le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille et que d'autres membres de sa famille résident en Côte-d'Ivoire, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie privée et familiale de M.A... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 2014, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge à ce titre ; que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, présentées sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président ,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

V. COIFFET

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01334
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LERABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa01334 ?
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