Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1506647/6-1 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 février 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506647/6-1 du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions des articles L. 314-9 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de vie avec son conjoint n'a jamais cessé ;
- les faits retenus par le préfet ont fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., ressortissante marocaine née le 24 mars 1974, est entrée en France en possession d'un visa long séjour puis a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juin 2013 ; que, par un arrêté du 23 février 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que, par jugement du 18 décembre 2015 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police s'est fondé sur deux courriers que lui a adressés les 23 décembre 2013 et 28 avril 2015 le conjoint de Mme C...afin de l'informer de sa séparation de fait d'avec son épouse ; que, toutefois, et alors que près d'un an et demi s'est écoulé entre ces deux lettres, aucune séparation de corps n'a officiellement été déclarée ni procédure de divorce entamée par l'un ou l'autre des intéressés ; qu'il ressort à l'inverse des pièces du dossier que les époux n'ont jamais cessé de vivre au même domicile ; qu'ainsi, le préfet de police n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la communauté de vie entre les époux aurait cessé, tant dans sa dimension matérielle qu'affective ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00844