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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hermitage a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 en conséquence de la reprise partielle d'une provision pour dépréciation de stocks comptabilisée par la SNC Les Locataires dont elle détient 99% du capital social.

Par un jugement n° 1428909 du 28 octobre 2015, le Tribunal admini

stratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hermitage a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 en conséquence de la reprise partielle d'une provision pour dépréciation de stocks comptabilisée par la SNC Les Locataires dont elle détient 99% du capital social.

Par un jugement n° 1428909 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2015,

4 et 10 février 2016, 22 novembre 2016 et 2 décembre 2016, la SAS Hermitage, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1428909 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, assortie des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la provision pour dépréciation des stocks litigieuse a été régulièrement constituée le 31 décembre 2009 par la SNC Les Locataires dès lors que les immeubles en cause constituent des stocks et non des travaux en cours dans la mesure où ils sont utilisables et utilisés et constituent des matières premières pour une société de promotion immobilière ; l'opération immobilière n'a pas débuté par des travaux ; à la date de la clôture de l'exercice 2009, dès lors qu'aucune autorisation de démolir et de construire n'avait été accordée, les biens immobiliers constituant le stock ne pouvaient être considérés que comme devant être revendus en l'état.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2016 et 29 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Hermitage.

1. Considérant que la SNC Les Locataires, créée en 2007, qui exerce une activité de promotion immobilière, a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2009 une provision pour dépréciation des stocks d'un montant de 4 903 443 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2012, le service vérificateur a remis en cause la déduction de cette provision à hauteur de 3 838 455 euros ; que le rehaussement correspondant s'est traduit par la notification à la SAS Hermitage, en sa qualité d'associée de la SNC Les Locataires, d'une cotisation d'impôt sur les sociétés à hauteur de 99 % des droits qu'elle détient dans cette société ; que la SAS Hermitage fait appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de cette annexe : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 decies de la même annexe : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les productions en cours sont une des composantes du stock de l'entreprise ; que, toutefois, si les éléments du stock proprement dit peuvent le cas échéant être évalués d'après le cours du jour et si en conséquence leur éventuelle dépréciation doit être constatée au moyen d'une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent donner lieu éventuellement qu'à une provision pour perte sur terminaison conformément au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Les Locataires, créée le

9 octobre 2007 et qui, comme il a déjà été dit, a pour objet social la promotion immobilière, a acquis, dès l'année de sa création, un terrain et des immeubles dans le cadre d'une opération immobilière visant à édifier deux nouvelles tours sur le site de Paris la Défense ; qu'elle a inscrit ce terrain et ces immeubles ainsi que les frais financiers engagés pour leur acquisition dans le compte de stocks 33 " pour les en-cours de production de produits et de travaux " ; que, devant le retard pris par la réalisation de ce projet immobilier en raison de la multiplication des procédures contentieuses et des difficultés d'obtention des autorisations administratives, la SNC Les Locataires a estimé que le terrain et les immeubles qu'elle avait acquis avaient subi une importante dépréciation ; que la société a alors comptabilisé au titre de l'exercice clos le

31 décembre 2009 une provision pour dépréciation des stocks dont le montant correspond selon elle à la dépréciation des terrain et immeubles ; que, toutefois, il ressort notamment des termes des mémoires produits par la requérante, qu'à la date de clôture de l'exercice 2009, la SNC Les Locataires avait déposé les demandes de permis de démolir les bâtiments existants et les dossiers de permis de construire les deux tours projetées ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la société n'avait pas renoncé à l'opération immobilière en cause, pour la réalisation de laquelle elle avait été spécialement constituée et qu'elle n'entendait pas ainsi revendre les terrains en l'état ; que, dès lors, et même si comme le soutient la requérante les immeubles étaient encore occupés par les locataires et qu'aucun travaux n'avait encore été entrepris, le terrain et les immeubles acquis par la SNC Les Locataires dans le cadre de cette vaste opération immobilière en cours de réalisation depuis, au plus tard, le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme, ne pouvaient être regardés comme des matières premières d'un processus de fabrication ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'ils constituaient des productions en cours qui, en application de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, sont évaluées selon leur coût de revient, et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, faire l'objet d'une provision pour dépréciation de stocks ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hermitage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Hermitage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hermitage et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (direction juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V.COIFFET Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15PA04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04121
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Travaux en cours.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa04121 ?
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