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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis, notamment du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1308762 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2015 e

t le 31 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Travaillot, demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis, notamment du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1308762 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2015 et le 31 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Travaillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308762 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que les éléments dont elle avait fait état ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ;

- elle a démontré avoir été victime d'agissements répétés de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui étaient constitutifs d'un harcèlement moral dès lors qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et que son état de santé avait été altéré ;

- la commune doit être condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 9 décembre 2016, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Travaillot, avocat de Mme A...et de Me Eyrignoux, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 décembre 2016, a été présentée pour Mme A....

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois en 1980 en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de chirurgien dentiste au sein du centre municipal de santé Roger Salengro ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour raison de santé du 6 novembre 2009 au 30 avril 2012, avec une reprise du travail fixée au 2 mai 2012 ; que, ne s'étant pas présentée à son poste, elle a fait l'objet d'une mise en demeure de la commune de reprendre ses fonctions, suivie d'un licenciement disciplinaire, sans indemnité ni préavis, à compter du 9 juillet 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part d'agents de cette commune ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que Mme A...soutient avoir été privée de certaines indemnités et ne pas avoir été rémunérée de toutes les heures qu'elle a effectuées ; que des cotisations Ircantec excessives ont été prélevées sur ses rémunérations ; que la commune n'a pas répondu à ses demandes de congés payés ; qu'elle a été exclue des réunions du service dentaire ; que la commune s'est opposée à ce qu'elle planifie ses consultations, a modifié abusivement ses plannings de rendez-vous et a porté atteinte à son indépendance professionnelle et à sa déontologie ; que des refus injustifiés ont été opposés à ses demandes de formation ; qu'elle a vainement demandé qu'il soit remédié à des manquements à l'hygiène au sein du centre municipal de santé Salengro ; qu'elle a subi des comportements agressifs de membres et de responsables de ce centre, qui ont eu des répercussions sur sa santé ; que la commune a fait une déclaration de travail erronée, a utilisé illégalement la police municipale en l'envoyant à son domicile et a refusé qu'elle soit suivie par la médecine du travail ;

5. Considérant que, s'agissant des indemnités dont Mme A...aurait été privée, il résulte du jugement n° 1009044 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt de la Cour du 30 avril 2015, qu'elle n'avait pas droit à la plupart des indemnités qu'elle demandait ; que s'agissant des indemnités auxquelles elle pouvait légalement prétendre, le seul fait qu'elle ait dû engager une action auprès du tribunal administratif pour en obtenir le versement ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il en va de même du fait que la Cour, par son arrêt du 17 décembre 2015, ait condamné la commune de Fontenay-sous-Bois à verser une somme de 10 485 euros à Mme A...à raison d'une différence de salaire constatée sur la période du 1er mai 1983 au 29 février 2008 entre l'intéressée et l'une de ses collègues ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas été rémunérée de l'ensemble de ses vacations ou que des prélèvements excessifs auraient été effectués par la commune au titre de l'Urssaf et de l'Ircantec ; que si la commune a effectivement répondu tardivement à une demande de congés présentée le 21 septembre 2009 par MmeA..., ce fait isolé ne saurait être regardé comme révélant un harcèlement et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les congés en question n'auraient pas été rémunérés ; que si Mme A... soutient avoir été exclue de " réunions du service dentaire ", elle n'explicite pas cette allégation, qui n'est assortie d'aucun élément de justification ; que les modifications apportées aux modalités de fixation des rendez-vous de Mme A...l'ont été dans le cadre d'une réorganisation du service et ne concernaient pas spécifiquement l'intéressée ; que si des erreurs ponctuelles ont été commises dans la prise des rendez-vous par le centre municipal de santé Roger Salengro, elles doivent être relativisées compte tenu du nombre important de rendez-vous ; que s'agissant des formations, la commune fait valoir que Mme A... a pu en suivre deux, qu'elle avait donné son accord pour que l'intéressée en suive une troisième et qu'en réalité, une seule formation a été refusée à MmeA... ; que le motif du refus, tiré de ce que la formation demandée ne correspondait pas aux actions de formation retenues par la direction du centre médical, n'apparaît pas illégitime ; que la commune a remédié aux manquements à l'hygiène relevés par MmeA... ; que si les pièces du dossier font apparaître que Mme A...a subi des comportements agressifs de la part de certains membres du centre municipal de santé, il ne peut en être tiré aucune conclusion dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est elle-même comportée de manière agressive envers certains personnels du centre ; qu'en particulier, si le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère d'accident du travail aux événements s'étant déroulés le 6 novembre 2009, il résulte des pièces du dossier que l'altercation violente ayant opposé ce jour-là Mme A...et la responsable administrative du centre municipal de santé est survenue après toute une série d'incidents divers où l'intéressée s'était emportée envers d'autres membres du centre ou avait eu à leur égard un comportement désobligeant ou inapproprié, au point que les responsables du centre avaient envisagé l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire ; que les allusions faites par la requérante à une " déclaration d'accident de travail erronée " et à un " refus de suivi par la médecine du travail ayant entraîné une augmentation [de son] problème de surdité" sont dépourvues de précision ; qu'enfin, le recours par la commune à des agents de police municipaux pour notifier certains documents à Mme A...ne caractérise pas en soi des faits de harcèlement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il n'est pas contestable que les relations de la requérante avec certains personnels et responsables du centre municipal de santé et des services de la commune de Fontenay-sous-Bois étaient tendues et conflictuelles et que le comportement de la commune et de l'équipe de direction du centre municipal de santé n'est pas exempt de reproches, les éléments dont fait état Mme A...ne sauraient faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Fontenay-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03663
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET BRL ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa03663 ?
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