La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414024 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414024 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414024 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414024 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Edn a entaché d'irrégularité l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; le principe de l'indépendance des procédures ne peut faire obstacle au principe des droits de la défense ;

- la vérification de comptabilité de l'EURL Edn et l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne sont que la conséquence directe des constatations opérées à partir du dossier pénal consulté par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; le service vérificateur n'établit pas lui avoir fourni tous les éléments figurant dans ce dossier ;

- la proposition de rectification du 24 octobre 2011 est insuffisamment motivée dès lors que le service n'indique pas, concernant les prélèvements sociaux, les revenus qui y seraient assujettis et la période concernée ;

- elle a été soumise à une double imposition dès lors que sa seule activité professionnelle était la gestion de l'EURL Edn ;

- la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée en méconnaissance des droits de la défense et du principe de l'égalité des contribuables devant les charges publiques dès lors que c'est le même vérificateur qui a examiné son dossier et celui de l'EURL Edn ;

- le service vérificateur n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré et par suite, il ne pouvait lui infliger la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Edn, dont Mme B...est la gérante et l'associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 2009 et 31 mars 2010 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2009 ; que l'administration a également procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeB... ; qu'au terme de ce contrôle, le service vérificateur a notifié à l'intéressée, par une proposition de rectification du 24 octobre 2011, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des rehaussements au titre de l'année 2008 à raison de crédits bancaires non justifiés, et suivant la procédure de rectification contradictoire des rehaussements correspondant à des pensions de retraite non déclarées au titre des années 2008 et 2009, et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus réputés distribués par l'EURL Edn au titre de l'année 2009 ; que Mme B... fait appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; que, par une lettre du 17 juin 2009, l'EURL Edn a opté pour l'imposition de ses bénéfices au régime de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société n'aurait pas bénéficié de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de MmeB..., associée et gérante de l'EURL Edn ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, MmeB..., représentée par son conseil, a été reçue par le service vérificateur les 8 mars et 14 juin 2011 et qu'elle ne s'est pas rendue aux deux derniers entretiens fixés les 26 septembre et 14 octobre 2011 ; que le service lui a adressé le 16 février 2011 une demande de justifications à laquelle elle a répondu par télécopie le 10 août 2011 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait irrégulièrement privée des garanties afférentes au débat contradictoire et qu'elle aurait ainsi méconnu les droits de la défense ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; que, pour l'application de ces dispositions, les mentions figurant sur la proposition de rectification relatives aux contributions sociales, qui constituent des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu même si elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles, peuvent se limiter à indiquer ces différentes impositions et leur montant sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 24 octobre 2011 mentionne que les rectifications relatives aux revenus de Mme B...entraînaient également la perception sur les rappels de revenus de prélèvements sociaux dus au titre des années 2008 et 2009 ; qu'elle indique également la nature et le montant des différentes contributions sociales mises à la charge de Mme B... après le contrôle ainsi que leurs taux et leurs fondements légaux ; qu'ainsi, le vérificateur a suffisamment motivé la proposition de rectification concernant l'application des contributions sociales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a obtenu dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire les procès-verbaux d'audition de Mme B...du 27 janvier 2010 et les cahiers sur lesquels elle avait inscrit ses recettes espèces, qu'elle détenait à son domicile ; que ces documents étaient joints en annexe à la proposition de rectification du 24 octobre 2011 adressée à MmeB... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait fondé sur d'autres éléments du dossier pénal qu'il a consulté le 14 février 2011 pour établir les rehaussements litigieux ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne lui aurait pas communiqué les éléments figurant dans le dossier pénal et qu'elle aurait ainsi méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur, d'une part, a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2008 des sommes d'un montant total de 32 692 euros portées au crédit du compte bancaire de Mme B...en l'absence de justificatifs permettant de connaître la nature et l'origine de ces sommes, et, d'autre part, a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 94 798,67 euros, considérée comme des revenus distribués par l'EURL Edn, dont Mme B...était l'associée et la gérante, au titre de l'année 2009 ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ces deux chefs de redressement ne concernent pas les mêmes revenus et les mêmes années ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait ainsi été soumise à une double imposition ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs(...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées a été infligée à Mme B...par le vérificateur qui a également procédé à la vérification de comptabilité de l'EURL Edn ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits de la défense, ni ne méconnait le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ;

11. Considérant, en second lieu, que, pour assortir les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme B...de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé qu'eu égard à sa qualité d'associée et de gérante de l'EURL Edn, à l'importance des sommes qu'elle avait prélevées dans les recettes de la société et encaissées sur son compte bancaire personnel, et à la circonstance qu'elle avait déclaré une partie de ses pensions de retraite, Mme B... ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes litigieuses ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel des manquements reprochés à Mme B...et, par suite, le bien-fondé de la majoration en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île de France (direction de contrôle fiscal Ile-de-France, division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V.COIFFET Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02933
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award