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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 178 208 euros, au titre des années 2010 et 2011, subsidiairement, de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires et pénalités, à hauteur d'un montant de 40 200 euros au titre de l'année 2010 et de 56 100 euros au titre de l'an

née 2011.

Par un jugement n° 1421441/2-2 du 18 mai 2015, le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 178 208 euros, au titre des années 2010 et 2011, subsidiairement, de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires et pénalités, à hauteur d'un montant de 40 200 euros au titre de l'année 2010 et de 56 100 euros au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1421441/2-2 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification a été envoyée une première fois à une adresse erronée et une seconde fois à la bonne adresse pendant la période des congés d'été ;

- le service a manqué ainsi de loyauté à son égard ;

- les rehaussements en litige ne sont pas fondés dès lors que l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les sommes imposées entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 novembre 2016, à 12h.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1421441/2-2 du

18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 178 208 euros, au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que la proposition de rectification du 16 juillet 2013 a été envoyée le 17 juillet 2013 à une adresse erronée, soit le 97 rue de Crimée à Paris (19ème), et que cette envoi l'a privé de la possibilité de présenter ses observations ; que, toutefois, si le document est revenu à l'administration avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ", il résulte de l'instruction que M. et Mme C...avaient indiqué ladite adresse dans leur déclaration de revenus des années 2012 et 2013 ; qu'en outre, et en tout état de cause, le service a également envoyé, le 30 juillet 2013, le document en cause au 99 rue de Crimée à Paris (19ème), adresse connue par le service comme étant l'adresse d'envoi des correspondances, et l'adresse de son domicile aux dires mêmes du requérant ; que ce second pli est revenu au service avec la mention " avisé et non réclamé " ; que dans ces conditions, la proposition de rectification du 16 juillet 2013 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, sans que M.C..., à qui il incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir son courrier, puisse valablement se prévaloir de ce que le service aurait manqué de loyauté en lui adressant le second pli alors que son épouse et lui-même étaient partis en congé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

4. Considérant qu'en exerçant son droit de communication les 13 février et 4 avril 2013 auprès de l'établissement financier détenteur du compte bancaire de la SARL Barco Europe Sécurité, l'administration a relevé que plusieurs chèques qui étaient censés rémunérer des entreprises sous-traitantes avaient été encaissés par M. et Mme C...et a imposé les sommes en cause comme revenus distribués ; que M. C...ne conteste pas avoir effectivement encaissé les sommes en cause ; que s'il soutient que ces sommes ont servi au règlement en espèces de salariés des fournisseurs défaillants de la société Barco Europe Sécurité, il ne l'établit en tout état de cause pas en se bornant à se prévaloir de ce que la comptabilité de la société n'a pas enregistré de versements à son profit, de ce qu'elle indiquait que les sommes en cause correspondait au règlement des dettes à l'égard de ses fournisseurs sous-traitants, et de ce que la proposition de rectification adressée à la société admettait que des fournisseurs avaient été payés en espèces ; que l'existence de concordances entre d'une part les dates et les montant des chèques encaissés par M. et Mme C...et d'autre part les retraits d'espèces constatés sur leur compte bancaire ne saurait suffire à établir la réalité des reversements allégués au profit des salariés des sous-traitants de la SARL Barco Europe Sécurité ; que c'est par suite à bon droit que le service a imposé les sommes litigieuses entre les mains de M. et Mme C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02803
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MILLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02803 ?
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