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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coremep a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 15 mars 2011, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 71 312 euros, qui a été annulé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre

les frais d'instance à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coremep a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 15 mars 2011, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 71 312 euros, qui a été annulé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407466/2-3 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2015 et 2 décembre 2015, la société Coremep, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 15 mars 2011, et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 71 312 euros, qui a été annulé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ;

5°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations au profit de son client Lombard Odier établi en Suisse sont des opérations de relations publiques à finalité publicitaire et sont exonérées sur le fondement de l'article 259 B du code général des impôts, le preneur étant établi en Suisse ;

- l'administration a la charge de la preuve ;

- l'instruction du 5 octobre 2001, 3-A-11-01, l'instruction du 4 janvier 2010 3 A-1-10 et l'instruction BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 permettent de regarder les prestations effectuées comme des prestations de publicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Coremep ne sont pas fondés.

Une note d'honoraires d'un montant de 3600 euros TTC, enregistrée le

29 novembre 2016, a été produite par la société Coremep.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Coremep.

1. Considérant que la société par actions simplifiée Coremep a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les prestations facturées par elle, dans le cadre de l'organisation du " Grand Prix de l'entreprise patrimoniale ", à la banque " Lombard Odier Darier Hentsch " (LODH) établie en Suisse, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que l'administration a par suite rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 71 312 euros, constaté par la SAS Coremep au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ; que la société Coremep fait appel du jugement n° 1407466/2-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et au rétablissement du crédit de taxe susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que l'article 259 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable dispose quant à lui : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en

France : / a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation "; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, applicable au titre des années litigieuses : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 3° Prestations de publicité (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;

3. Considérant qu'il ressort d'une convention passée entre la société Coremep et la société LODH que la société Coremep assume l'organisation des prestations de publicité relatives au grand prix susmentionné " c'est à dire la rédaction et la diffusion du règlement du prix, le comité de sélection des entreprises, la composition du jury, l'envoi des questionnaires, la mise en oeuvre du plan média (conception, consultation d'annonceurs, location d'espaces publicitaires) suivie d'une manifestation de relation publique (remise du prix accompagné d'une réception) " ; que dans ce cadre, la banque gestionnaire de patrimoine LODH, qui a élaboré une méthode d'évaluation des entreprises, rencontre les dirigeants des entreprises candidates, qui sont souvent des entreprises de renom implantées internationalement, évalue les performances de celles-ci et participe au comité de sélection et au jury ; que cet évènement constitue pour la société LODH une opération de relations publiques visant à la mettre en relation avec une future clientèle ; qu'ainsi, et sans que le ministre puisse utilement faire valoir que les dépenses exposées par la société Coremep sont constituées par des frais d'organisation et de promotion du Grand Prix qu'elle organise annuellement sous le patronage de l'Association syndicale des moyennes entreprises à caractère patrimonial et que ledit Grand Prix se présente comme ayant pour objet de promouvoir et de valoriser l'image, les valeurs et l'importance des entreprises patrimoniales françaises, les prestations facturées par la société Coremep à la société LODH, qui ont pour objet de permettre à cette dernière d'assurer sa notoriété dans son domaine d'expertise, sont constitutives de prestations de publicité au sens de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'elles ne pouvaient par suite être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Coremep est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 15 mars 2011, et des pénalités y afférentes et au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée annulé par l'administration pour le même motif au titre de la période du 1er janvier 2002 au

31 décembre 2006 ; que, toutefois, la remise en cause du crédit de taxe à hauteur de 484 euros en conséquence d'un rappel de taxe déductible au titre de l'année 2003 ne faisant l'objet d'aucune contestation, les conclusions relatives à ce montant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires sont prématurées et ne peuvent qu'être écartées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Coremep est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 15 mars 2011, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 828 euros, annulé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, est rétabli.

Article 3 : Le jugement n° 1407466/2-3 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Coremep la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coremep et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02779
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02779 ?
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