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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02391-16PA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02391-16PA01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures D...E...H...A...et D...F...I...A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 1 224 161,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire, en raison des fautes commises au sein de l'hôpital Tenon dans la prise en charge de leur épouse et mère ayant conduit à son décès, et de co

ndamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser les entiers dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures D...E...H...A...et D...F...I...A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 1 224 161,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire, en raison des fautes commises au sein de l'hôpital Tenon dans la prise en charge de leur épouse et mère ayant conduit à son décès, et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser les entiers dépens dont notamment la somme de 1 643,79 euros au titre des frais d'expertise qui ont été supportés par M.A....

Par un jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B... A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale.

Par un jugement n° 1420552/6-1 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. D...A..., en son nom propre et au nom de ses enfants, en leur qualité d'ayants droit de Mme B...A..., la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à M. D...A...la somme de 31 500 euros et à chacune de ses filles la somme de 31 500 euros en réparation de leur préjudice moral, d'affection et d'accompagnement, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à M. D...A...la somme de 2 340 euros en remboursement des frais d'obsèques, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 6 450,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, et a mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 643,79 euros par l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 et à la somme de 400,50 euros par l'ordonnance du 23 novembre 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris.

Procédure devant la Cour :

I°/ Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 10 août 2015 sous le n° 15PA02391, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B...A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et ses enfants devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le taux croissant et anormal d'érythroblastes relevé les 18 et 25 novembre 2008 aurait dû inciter à contrôler à nouveau les examens biologiques, bien avant le mois de février 2009, et conduire à l'arrêt de l'Aranesp, médicament prescrit pour fabriquer de l'hémoglobine, et que le défaut de tels contrôles constituait une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; en effet, le taux d'érythroblastes dans la numération sanguine, qui est en rapport avec des anomalies qualitatives dans la fabrication des globules rouges, est dépourvu de toute portée et ne présage pas d'un risque particulier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que si une saignée a été réalisée le 26 février après le retour de Mme A...à l'hôpital Tenon, l'absence d'une nouvelle saignée et de transfusion de culots globulaires lors du constat d'une hémoglobine encore à 11,9 grammes le 27 février 2009 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; en effet, une saignée importante ayant été effectuée le 26 février 2009, il est d'usage d'attendre environ 48 heures avant d'éventuellement répéter ce geste ; en tout état de cause, l'action bénéfique des saignées n'est pas immédiate, et se manifeste généralement au terme de plusieurs semaines ; de plus, si Mme A... n'a pas fait l'objet d'une transfusion, c'est qu'elle ne présentait pas d'indication claire sur ce point, et ne présentait notamment pas de signes de défaillance respiratoire aigüe, d'autant plus qu'étant drépanocytaire, elle présentait un risque transfusionnel très élevé ;

- l'autopsie de Mme A...a permis de mettre en évidence l'existence de lésions anatomiques anciennes vasculaires pulmonaires en rapport avec une hypertension artérielle pulmonaire élevée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2015, M. D...G...A..., représenté par Me Edjang, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

II°/ Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16PA01313, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420552/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des préjudices des consorts A...résultant des fautes commises à l'hôpital Tenon à Paris ayant entraîné le décès de Mme B...A...et, d'autre part, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. A...et de ses enfants, procédé à un complément d'expertise médicale ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, le jugement n° 1420552/6-1 du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. D...A..., en son nom propre et au nom de ses enfants, en leur qualité d'ayants droit de Mme B...A..., la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser la somme de 31 500 euros à M. D...A...et la somme de 31 500 euros à chacune de ses filles en réparation de leur préjudice moral, d'affection et d'accompagnement, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser à M. D...A...la somme de 2 340 euros en remboursement des frais d'obsèques, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 6 450,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 643,79 euros par l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 et à la somme de 400,50 euros par l'ordonnance du 23 novembre 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et a rejeté le surplus des conclusions ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A...et ses enfants devant le Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que le jugement attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des préjudices subis par les consortsA....

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 25 octobre 2016, M. D...G...A..., agissant en son nom propre et en celui de ses deux enfants mineurs, D...E...H...A...et D...F...I...A..., représenté par Me Edjang, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris était responsable du décès de MmeA..., qu'il était fondé, avec ses deux enfants mineurs, à demander la réparation des préjudices subis de ce fait, et que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, il demande la réformation du jugement du 18 février 2016 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses préjudices et à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser la somme totale de 850 998,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, soit les sommes de 40 000 euros au titre des frais d'obsèques, de 299 865,52 euros au titre de la perte de revenus de M.A..., de 29 726,45 euros au titre de la perte de revenus de Mlle D...E...A..., de 33 858,21 euros au titre de la perte de revenus de Mlle D...F...A..., de 90 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de M.A..., de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mlle D...E...A..., de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mlle D...F...A..., de 130 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de survie, de 35 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 50 000 euros au titre des souffrances morales et de l'angoisse d'une mort certaine, de 2 044,29 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil et de 7 000 euros au titre des frais de procédure et des dépens. Enfin, il demande de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A cette fin, il soutient que lui-même, son épouse avant son décès et ses deux filles mineures ont subi des préjudices du fait des fautes commises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que celle-ci doit indemniser.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Edjang, avocat des consortsA....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 15PA02391 et n° 16PA01313, présentées pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ont le même objet, la réparation des préjudices subis par M.A..., son épouse avant son décès et ses deux filles mineures du fait du décès de sa femme, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

2. Le 25 février 2009, Mme B...A..., qui était atteinte d'une drépanocytose homozygote diagnostiquée à l'âge de cinq ans et était suivie dans le Centre de la drépanocytose du service de médecine interne de l'hôpital Tenon, a été convoquée, dans le cadre de la surveillance de sa maladie, à l'hôpital Tenon pour y réaliser un néphrotest, examen visant à évaluer la fonction rénale et le retentissement de l'insuffisance rénale. A l'issue de cet examen, Mme A...a signalé souffrir de douleurs pour lesquelles il lui a été proposé de prendre contact avec le service en charge de sa maladie au sein de ce même hôpital, mais elle a toutefois préféré rentrer à son domicile. Dans la soirée du même jour, vers 20 heures, la persistance des douleurs l'a conduite à se rendre aux urgences de l'hôpital de Longjumeau, où elle a été placée en oxygénothérapie nasale puis, le 26 février, vers 15 heures, transférée à l'hôpital Tenon. Le 27 février 2009, son état clinique s'étant dégradé malgré la réalisation d'une saignée le 26 février et la mise en oeuvre d'une antibiothérapie, le diagnostic de syndrome thoracique aigu a été posé. Le 28 février 2009, la poursuite de l'altération de l'état général, avec l'apparition de troubles neurologiques, a conduit à la réalisation d'un scanner cérébral vers 11 heures 30 - 12 heures ; un premier arrêt cardio-respiratoire est survenu à 13 heures 55 et a nécessité l'intervention d'un anesthésiste réanimateur à 13 heures 58 ; la patiente a été immédiatement transférée en réanimation chirurgicale ; un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë a été diagnostiqué ; Mme A...a fait un deuxième arrêt cardio-respiratoire à 18 heures 37, non suivi de reprise de l'activité cardiaque malgré le traitement ; son décès a été constaté le 28 février 2009 à 18 heures 45.

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France, saisie par M.A..., a exclu, sur la base du rapport de l'expert qu'elle avait diligenté, dans son avis du 22 novembre 2010, que le néphrotest réalisé le 25 février 2009 puisse être à l'origine du décès de Mme A...mais a également indiqué qu'en tout état de cause, un traitement plus précoce de la crise n'aurait pas permis d'enrayer l'évolution fatale et qu'en conséquence, en l'absence de faute commise par son personnel soignant, la responsabilité de l'hôpital Tenon ne saurait être engagée. D'autre part, l'expert médical commis par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2009 a, dans son rapport du 6 décembre 2010, estimé que le taux élevé et croissant d'érythroblastes relevé à deux reprises en novembre 2008 aurait dû conduire à l'arrêt de la prescription d'Aranesp, favorisant la synthèse des globules rouges et de l'hémoglobine, avant la fin de l'année 2008 et que la réalisation de saignées accompagnées d'échanges transfusionnels apparaissaient comme nécessaires dans ce contexte associant des troubles respiratoires nécessitant une oxygénothérapie nasale, des douleurs thoraciques et abdominales et l'apparition de troubles neurologiques, ces deux conclusions ayant été contestées de manière radicale par un médecin du centre de la drépanocytose de l'hôpital Tenon dans son dire du 2 février 2011, qui a estimé que le taux d'érythroblastes circulants n'est en aucun cas, que ce soit au plan théorique ou pratique, un paramètre permettant d'anticiper l'évolution de la concentration d'hémoglobine et que la surveillance du taux d'hémoglobine S n'avait aucun intérêt dans ce contexte, puisque chez un patient drépanocytaire homozygote non transfusé ce taux est toujours le même et est connu, et que l'indication d'une transfusion sanguine n'était pas claire en l'espèce dès lors qu'elle repose essentiellement sur l'existence de signes de défaillances respiratoire aigue, qui n'existaient pas dans le cas de MmeA..., qui ne présentait pas une défaillance multiviscérale mais un arrêt cardio-vasculaire. Enfin, le médecin du centre de la drépanocytose de l'hôpital Tenon, dans son dire du 2 février 2011, a fait valoir que " l'ambiance délétère " de la confrontation l'avait empêché de faire entendre un point de vue médical.

4. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui révèlent tant une contradiction radicale des différentes appréciations des experts médicaux et des médecins qu'un climat, dans lequel s'est déroulée l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2009, peu propice à la révélation de causalités incontestées, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consortsA..., d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui devra être confiée à un médecin hématologue.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consortsA..., procédé à une expertise en vue d'éclairer la Cour sur la nature et les causes exactes du décès de Mme B... A... le 28 février 2009. Cette expertise sera faite en présence de M. D...G...A..., de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour parmi les experts médicaux hématologues. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B...A... ; de prendre connaissance du rapport d'expertise du 2 février 2010 de l'expert désigné le 3 décembre 2009 par la présidente de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Ile de France, ainsi que de l'avis émis le 22 novembre 2010 par cette commission, et des deux rapports d'expertise du 6 décembre 2010 et de septembre 2015 de l'expert médical commis par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2009 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants.

2°) de décrire les antécédents médicaux de Mme A...ainsi que son état de santé à la date du 25 février 2009 ; de dire si les soins qui ont été prodigués à Mme A...entre novembre 2008 et février 2009, puis lors de la consultation le 25 février 2009 et de l'hospitalisation de Mme A...à l'hôpital Tenon les 26, 27 et 28 février 2009 ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au regard notamment de la pathologie dont elle était atteinte, une drépanocytose homozygote ; dans la négative, de réunir tous les éléments devant permettre au juge d'apprécier si des erreurs, des négligences, des fautes médicales ou de soins, dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service, ont été commises quant au diagnostic et au choix de la thérapie ; dans la négative, de préciser si la ou les fautes qui auraient pu être commises ont fait perdre une chance à Mme A...de survivre à la crise drépanocytaire aigue qui l'a frappée et, dans ce cas, d'en préciser le taux ; de déterminer l'ensemble des causes du décès de MmeA....

3°) d'apprécier, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par Mme A...avant son décès ;

4°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à M. D...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02391

N° 16PA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02391-16PA01313
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : EDJANG AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02391.16pa01313 ?
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