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30/12/2016 | FRANCE | N°14PA03574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA03574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Selarl Or'el a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 janvier 2013 lui refusant l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse au 27 avenue des Gobelins (13ème arrondissement) ;

- d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une enseigne lumineuse sur le même immeuble.

Par un jugem

ent n°s 1308750, 1312041 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a joint et rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Selarl Or'el a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 janvier 2013 lui refusant l'autorisation d'installer une enseigne lumineuse au 27 avenue des Gobelins (13ème arrondissement) ;

- d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une enseigne lumineuse sur le même immeuble.

Par un jugement n°s 1308750, 1312041 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la Selarl Or'el, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1308750, 1312041 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 janvier 2013 et la décision du 19 juin 2013 ;

3°) d'autoriser l'installation de l'enseigne dont il s'agit ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, qui a méconnu les règles du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties ; en effet, en violation du code de justice administrative, elle n'a pas reçu notification par lettre recommandée avec avis de réception, ni davantage par la voie de l'application informatique Télérecours, de l'ordonnance de clôture d'instruction, de l'avis d'audience publique, de la mise à disposition en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, enfin de la date de lecture du jugement ; en outre, le délai qui lui a été laissé pour répondre au mémoire en défense de la ville de Paris n'était pas suffisant ;

- les décisions litigieuses sont contraires au principe d'égalité, et créent une discrimination à son encontre ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent la spécificité de son activité et des contraintes de service public qui s'y attachent.

La ville de Paris a présenté, sans ministère d'avocat, un mémoire enregistré le 16 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que la société Or'el a présenté le 16 novembre 2012 une demande afin d'être autorisée à installer une enseigne lumineuse de pharmacie en saillie de la voie publique, au 27 avenue des Gobelins, à Paris (XIIIème arrondissement) ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le maire de Paris a refusé d'autoriser ce projet ; que le maire a rejeté son recours gracieux par une décision du 18 avril 2013 ; que la société Or'el a déposé le 7 mai 2013 une nouvelle demande d'autorisation d'installation d'enseigne qui a été rejetée par un arrêté du maire de Paris en date du 19 juin 2013 ; que cette société ayant vainement demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 18 avril 2013 et 19 juin 2013, relève appel du jugement du 5 juin 2014 rejetant ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la clôture de l'instruction, fixée dans les deux affaires au 17 mars 2014, a été reportée et fixée au 9 avril 2014 à 12 h par ordonnances du président de la formation de jugement du tribunal administratif en date des 21 mars 2014 et 17 mars 2014, après réception des mémoires en défense de la ville de Paris ; que la requérante, qui a reçu notification de ces deux mémoires en défense les 20 et 25 mars 2014, a demandé en vain le 27 mars 2014 un report de deux mois de cette date de clôture pour y répliquer ; qu'eu égard au contenu des mémoires en défense, la circonstance que ce report n'a pas été accordé n'a pas été de nature, en l'espèce, à porter atteinte au principe d'égalité des armes entre les parties ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 (...) / - Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / - Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Paris, l'avocat de la requérante a été avisé par le moyen de l'application Télérecours, les 17 et 21 mars 2014 des ordonnances de clôture d'instruction, le 29 avril 2014 de l'avis d'audience publique, le 20 mai 2014 de la mise à disposition en ligne du sens des conclusions du rapporteur public et le 5 juin 2014 de la lecture du jugement ; qu'en application des dispositions précitées, la société Or'el est réputée avoir reçu la communication ou la notification de ces éléments de la procédure dans le délai de huit jours suivant respectivement ces cinq dates, alors même que son conseil n'aurait pas pris la peine de s'informer de l'état de l'affaire en consultant régulièrement l'application Télérécours ; que, dès lors, la seule circonstance que le conseil de la requérante n'aurait pas consulté cette application avant le 5 juin 2014 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article E 2.3.1 du nouveau règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes à Paris, issu de l'arrêté du maire de Paris en date du 11 juillet 2011 : " Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas être placées sur ou devant une baie ou un balcon. Sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement, les enseignes perpendiculaires ne peuvent présenter, par rapport au nu du mur ou de la façade qui les supporte, une saillie supérieure au dixième de la largeur de la voie, mesurée de façade à façade. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 1,50 m avec une marge de plus ou moins 10 % " ; qu'aux termes de l'article E 2.3.2 du même règlement : " Lorsque l'activité qu'elles signalent est exercée au rez-de-chaussée du bâtiment qui les supporte, les enseignes perpendiculaires doivent être placées dans la hauteur du bandeau de façade ou dans la hauteur du garde-corps des baies de l'entresol ou du premier étage et dans toute la mesure du possible à l'une des extrémités de la devanture. Les enseignes ne doivent pas chevaucher la corniche qui sépare le rez-de- chaussée du 1er étage " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'enseigne lumineuse de pharmacie qui a fait l'objet de la décision de refus d'autorisation confirmée, sur recours gracieux, le 18 avril 2013, était perpendiculaire à la façade de l'immeuble sur laquelle elle devait être installée et présentait une saillie d'environ 2,50 mètres, largement supérieure au maximum autorisé, qui est fixé à 1,50 mètre avec une marge de 10 % par les dispositions précitées de l'article E 2.3.1 du règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes à Paris ; que si la seconde enseigne lumineuse perpendiculaire projetée, qui a fait l'objet de la décision de refus d'autorisation du 19 juin 2013, ne présentait plus qu'une saillie de 1,50 mètre, elle devait être installée au niveau du haut des fenêtres du premier étage de l'immeuble, bien au-delà des garde-corps de ces fenêtres, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article E 2.3.2 dudit règlement, qui imposent que les enseignes perpendiculaires soient placées, soit au niveau du bandeau de façade soit au niveau des garde-corps des baies de l'entresol ou du premier étage ; qu'ainsi, le maire de Paris a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées, exempte de toute erreur d'appréciation, en rejetant les deux demandes de la société Or'el ; que sont inopérants, à l'encontre des décisions litigieuses, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elles seraient contraires au principe d'égalité en créant une discrimination à l'encontre de la requérante et, d'autre part, méconnaitraient la spécificité de son activité et des contraintes de service public y attachées ; que, par suite, les moyens invoqués par la requérante ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Selarl Or'el ne peut qu'être rejetée, en ce comprises, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, hors les cas prévus pour l'exécution de ses décisions par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, et, d'autre part, celles fondées sur article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Selarl Or'el est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Or'el et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA03574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03574
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa03574 ?
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