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30/12/2016 | FRANCE | N°13PA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 décembre 2016, 13PA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ryanair a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 108 852 355 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du régime de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination des vols et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice financier.

Par un jugement n° 1004926/2-1 du 4 juin 2013, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ryanair a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 108 852 355 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du régime de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination des vols et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice financier.

Par un jugement n° 1004926/2-1 du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet 2013, 11 septembre 2013, 9 juin 2016 et le 12 décembre 2016, la société Ryanair, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004926/2-1 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Etat sur la demande d'indemnisation dont il a été saisi le 16 novembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 852 000 euros au titre des redevances indument payées et au titre du manque à gagner résultant de l'application desdites redevances, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 et les intérêts échus devant être capitalisés à compter du 16 novembre 2010 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 000 euros au titre du désavantage indu directement subi par elle, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 et les intérêts échus devant être capitalisés à compter du 16 novembre 2010 ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de donner son avis sur la réalité, l'importance et l'évaluation financière du préjudice financier ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont considéré que la réglementation nationale en cause se bornait à autoriser le régime de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination des vols sans méconnaître le principe de libre prestation des services sans préciser sur quels éléments précis ils entendaient se fonder pour considérer que ce régime de différenciation des redevances ne méconnaissait pas le droit communautaire ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'Etat ne fournissait pas la preuve de ce que les différences de tarifs prévues par la réglementation nationale seraient nécessaires et proportionnées au traitement des passagers à destination des vols internationaux ; les premiers juges ne pouvaient se contenter de relever qu'une différence tarifaire pouvait être instituée sous réserve de deux conditions cumulatives sans rechercher si lesdites conditions étaient effectivement remplies ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'argument selon lequel le manquement à l'obligation de communication de rapports annuels nationaux concernant les aides existantes, avant l'intervention de la décision de la Commission du 28 janvier 2009, alors que les autorités françaises avaient conscience de ce que la différenciation des redevances aéroportuaires en fonction de la destination des vols constituait une aide incompatible avec le marché commun, constituait une faute distincte de l'Etat ;

- le jugement attaqué n'a pas statué sur l'existence d'une aide résultant de la différenciation de redevance entre les Etats membres de l'Union européenne faisant partie de la zone Schengen et ceux qui n'en faisaient pas partie ;

- l'aide d'Etat a été maintenue après l'intervention de la décision de la Commission du 28 janvier 2009, qui était claire et ne laissait aucune marge d'interprétation à l'Etat ;

- la différenciation des redevances aéroportuaires constitue une violation des règlements n° 2408/92 et de l'article 49 du traité CE.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2014 et le 16 septembre 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de la société Ryanair sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ryanair ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires,

- le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la communauté,

- l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,

- l'arrêté du 26 février 1981 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de M Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me B...et de MeA..., avocats de la société Ryanair,

- et les observations de Me Léron, avocat de l'Etat.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, le jugement attaqué, qui relève que la réglementation nationale, constituée par l'arrêté susvisé du 26 février 1981, qui se borne à permettre aux aéroports de fixer des tarifs de redevance par passager différents selon la destination des vols et par l'arrêté susvisé du 24 janvier 1956, qui certes prévoit que les taux des redevances d'atterrissage diffèrent, mais qui n'encadre pas la fixation de ces taux par les aéroports, ne méconnaissait ainsi pas, par elle-même, le principe de la libre prestation des services, lequel ne s'oppose pas à ce que des redevances plus élevées soient appliquées pour les vols à destination d'autres Etats-membres si celles-ci rémunèrent des services aéroportuaires nécessaires au traitement des passagers et que le coût desdits services fournis aux passagers à destination des autres Etats membres s'avère supérieur dans la même proportion au coût de ceux nécessaires au traitement des passagers des vols intérieurs, a écarté de la sorte, par un raisonnement clair et explicite, le moyen invoqué par la société Ryanair et est ainsi suffisamment motivé.

2. En deuxième lieu, il résulte du raisonnement susévoqué au terme duquel les premiers juges ont estimé que la réglementation nationale ne méconnaissait pas, par elle-même, le principe de la libre prestation des services qu'ils n'avaient, par conséquent, pas à répondre au moyen tiré de ce que l'Etat ne fournissait pas la preuve de ce que les différences de tarifs prévues par la réglementation nationale seraient nécessaires et proportionnées au traitement des passagers à destination des vols internationaux, ces différences de tarifs n'étant pas prévues par la réglementation nationale elle-même, mais rendues possibles par elle sous la réserve de proportionnalité indiquée ci-dessus. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission de réponse au moyen invoqué.

3. En troisième lieu, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments développés devant eux, n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation développée par la société Ryanair aux termes de laquelle, alors que les autorités françaises avaient conscience de ce que la différenciation des redevances aéroportuaires en fonction de la destination des vols constituait une aide incompatible avec le marché commun, ces autorités ne se sont pas soumises à l'obligation de communication de rapports annuels nationaux concernant les aides existantes avant l'intervention de la décision de la Commission du 28 janvier 2009. En effet, ces circonstances avaient été présentées par la société Ryanair dans ses écritures de première instance comme un argument au soutien de la démonstration de la faute qu'aurait commise l'Etat du fait de l'existence et du maintien du régime de différenciation des tarifs en vigueur, et non comme un moyen propre tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute, distincte de la précédente, qu'aurait constitué l'omission de communication de rapports annuels.

4. En quatrième lieu, le jugement attaqué répondant, dans son point 1, au moyen tiré de l'existence d'une aide résultant de la différenciation de redevance entre les Etats membres de l'Union européenne faisant partie de la zone Schengen et ceux n'en faisant pas partie, le moyen tiré d'une omission à statuer des premiers juges sur ce point manque en fait.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, la société Ryanair soutient, pour la première fois en appel ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'Etat a commis une faute distincte liée au défaut d'information de la Commission, par la communication de rapports annuels, du régime d'aide avant l'intervention de la décision de la Commission du 28 janvier 2009, alors que les autorités françaises avaient conscience de ce que la différenciation des redevances aéroportuaires en fonction de la destination des vols constituait une aide incompatible avec le marché commun. Toutefois, à supposer même que l'obligation de communication de rapports annuels concernant les aides existantes par l'Etat français à la Commission ait été méconnue s'agissant de ce régime d'aide, cette faute, qui a trait aux rapports entre un Etat membre et la Commission, n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à causer un quelconque préjudice à la société Ryanair.

7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; aux termes de l'article 108 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché intérieur (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ". Il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans ses arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., C-368/04, et de grande chambre du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français (CELF), C-199/06, qu'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 107 du traité cité ci-dessus est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur.

8. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la société Ryanair ne peut utilement se prévaloir devant la juridiction administrative française de la circonstance, à la supposer établie, que le régime d'aide d'Etat, incompatible avec le marché intérieur, a été maintenu après l'intervention de la décision de la Commission du 28 janvier 2009, alors que celle-ci était claire et ne laissait aucune marge d'interprétation à l'Etat, jusqu'au 31 octobre 2009, l'appréciation de cette question relevant de la compétence exclusive de la commission, agissant sous le seul contrôle des juridictions communautaires.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 24 janvier 1956, jusqu'à sa modification par l'arrêté du 26 février 2009 : " La redevance d'atterrissage est calculée d'après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondi à la tonne supérieure. (...) " et aux termes de l'article 3 du même arrêté, jusqu'à sa modification par l'arrêté du 26 février 2009 : " Les taux de la redevance sont fixés par arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. / Ils diffèrent selon que l'aéronef effectue un trafic national ou international. Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en des régions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles la France exercent sa souveraineté (...) / Les taux peuvent varier suivant les aéroports. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 26 février 1981 : " La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant à l'embarquement, au débarquement et à l'accueil des passagers " et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. (...) / Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile. / Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent. Les destinations peuvent être réparties en trois zones au maximum à partir des aéroports de France métropolitaine et en quatre zones au maximum à partir des aéroports situés dans les départements d'outre-mer ou appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. ".

10. Il résulte des dispositions précitées qui, contrairement à ce que soutient la société Ryanair, ne sont ni imprécises ni obscures, que l'arrêté susvisé du 24 janvier 1956 prévoit certes que les taux des redevances d'atterrissage diffèrent, mais n'encadre pas la fixation de ces taux par les aéroports, et que l'arrêté susvisé du 26 février 1981 se borne à permettre aux aéroports de fixer des tarifs de redevance par passager différents selon la destination des vols. Dès lors que la Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C-92/01, a admis la conformité avec les dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 d'une différenciation des tarifs des redevances aéroportuaires pourvu qu'il soit " démontré que ces taxes rémunèrent des services aéroportuaires nécessaires au traitement des passagers et que le coût desdits services fournis aux passagers à destination des autres États membres est supérieur dans la même proportion au coût de ceux nécessaires au traitement des passagers des vols intérieurs ", comme l'a également rappelé la Commission dans sa décision du 28 janvier 2009 (" Il y a en ce sens une différence des coûts d'utilisation de l'infrastructure entre les passagers soumis à des contrôles de police et à des contrôles douaniers et entre ceux qui en sont dispensés (par exemple, du fait des circuits empruntés, de l'existence d'installations particulières ou de la durée d'utilisation de l'infrastructure "), la réglementation nationale précitée, qui autorise que la différenciation des tarifs des redevances soit déterminée de manière proportionnée et nécessaire, ne méconnaît ainsi pas, par elle-même, le principe de la libre prestation des services et n'est pas contraire à l'article 49 du traité TCE, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux règlements n° 2408/92 et n° 1008/2008, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors que la réglementation nationale ne méconnaît pas, par elle-même, le principe de la libre prestation des services, il n'était nécessaire ni à l'Etat de justifier, de manière concrète, que la différentiation des tarifs des redevances serait nécessaire et proportionnée au coût des services rendus, ni à la société requérante d'établir, de manière également concrète, que le coût des services fournis aux passagers à destination des autres Etats membres ne serait pas supérieur au coût des mêmes services fournis aux passagers à destination des vols intérieurs. Par suite, la société Ryanair ne peut utilement soutenir que les premiers juges, en renversant la charge de la preuve et en la faisant peser sur elle, auraient entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ryanair n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Ryanair tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de donner son avis sur la réalité, l'importance et l'évaluation financière du préjudice financier :

13. Il résulte de ce qui précède qu'une telle expertise n'aurait aucun caractère d'utilité et serait ainsi frustratoire. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la société Ryanair la somme de 10 000 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ryanair le versement de la somme de 2 000 euros à l'Etat au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ryanair est rejetée.

Article 2 : La société Ryanair versera à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ryanair, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 13PA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03009
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Communautés européennes et Union européenne - Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;13pa03009 ?
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