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19/12/2016 | FRANCE | N°16PA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 décembre 2016, 16PA00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique l'a radié des cadres et admis à la retraite à compter du 14 juin 2011, ainsi que la décision du 31 mai 2011 lui refusant une prolongation d'activité, et celle du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1114472 du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem

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Par un arrêt n° 13PA00532 du 24 novembre 2014, la Cour administrative d'ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique l'a radié des cadres et admis à la retraite à compter du 14 juin 2011, ainsi que la décision du 31 mai 2011 lui refusant une prolongation d'activité, et celle du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1114472 du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00532 du 24 novembre 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et fait droit à sa demande d'annulation.

Par une décision n° 387132 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le Centre national de la recherche scientifique, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février 2013, 14 janvier 2014 et 6 septembre 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114472/5-4 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 14 juin 2011, ainsi que la décision du 31 mai 2011 lui refusant une prolongation d'activité et celle du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions des 25 mai et 31 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du CNRS le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 de ce code ;

Il soutient que :

- le CNRS ne pouvait légalement prendre une décision de radiation des cadres le 25 mai 2011, avant d'avoir statué le 31 mai 2011 sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

- la décision de radiation des cadres est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas la décision de refus de prolongation d'activité ;

- la décision de refus de prolongation d'activité n'est pas motivée ;

- elle n'est fondée sur aucun intérêt du service ;

- la décision de radiation des cadres est illégale car prise en conséquence d'un refus de prolongation d'activité illégal ;

- sa prolongation d'activité était nécessaire au service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2013, 10 août 2016, 16 septembre 2016 et 7 décembre 2016, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'exception d'illégalité dirigée contre une décision définitive a été à bon droit jugée irrecevable ;

- l'intéressé ne demandait que l'annulation de la décision de radiation des cadres ;

- la décision de radiation des cadres n'a pas été prise antérieurement au refus de prolongation d'activité ;

- les moyens dirigés contre la décision de radiation des cadres sont inopérants dès lors qu'elle était en situation de compétence liée ;

- aucune disposition n'oblige à statuer sur une demande de prolongation avant de prononcer la radiation des cadres ;

- l'absence de visa ne constitue pas un vice entachant une décision ;

- le refus de prolongation d'activité est suffisamment motivé ;

- l'intérêt du service, qui ne se limite pas à celui du laboratoire, justifie ce refus qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu du refus de prolongation d'activité, il était tenu de prononcer la radiation des cadres de M.A... ;

- la demande de prolongation d'activité de M. A...étant tardive et irrecevable, il était tenu de ne pas y faire droit.

Par un courrier du 6 décembre 2016, le président de la formation du jugement a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la situation de compétence liée du président du CNRS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n°83-126 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

- le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M.A....

1. Considérant que M.A..., recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 1er octobre 1975 en qualité de chercheur contractuel, a été titularisé le 1er janvier 1984 en tant que chargé de recherche de 1ère classe et affecté au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, qui dépend de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS ; que le laboratoire au sein duquel il travaillait était constitué en unité mixte de recherche avec l'université Pierre et Marie Curie et l'université Paris Diderot ; que, par un courrier du 31 mars 2011, il a sollicité l'autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge applicable à son corps ; que le président du Centre national de la recherche scientifique a, par une décision du 25 mai 2011, prononcé sa radiation des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 juin 2011 ; que, par une décision du 31 mai 2011, il a expressément refusé de lui accorder une prolongation d'activité ; que, par un jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que la Cour d'appel de céans ayant, à la demande de M.A..., annulé ce jugement ainsi que les décisions attaquées, le CNRS a saisi le Conseil d'Etat qui, par une décision n° 387132 du 23 décembre 2015, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, par sa requête introductive d'instance, M. A...a demandé au tribunal " l'annulation de la décision du président du Centre national de la recherche scientifique numéro 278558 datée du 25 mai 2011 ", il ressort des écritures de première instance qu'eu égard aux moyens invoqués par l'intéressé et aux termes de son recours gracieux du 4 juillet 2011, d'ailleurs joint à cette requête introductive d'instance, par lequel l'intéressé a demandé au président du CNRS de lui " accorder une prolongation de dix trimestres ", le requérant doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2011, également jointe à sa requête, lui refusant la prolongation d'activité dont il sollicitait le bénéfice ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue de ses conclusions ; que, par suite, et pour ce seul motif, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de prolongation d'activité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception (...) III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. (...) " ;

5. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant que le CNRS soutient en appel que la demande de prolongation d'activité de M. A...était tardive et par suite irrecevable ; qu'il est constant que cette demande a été présentée au plus tôt par M. A...le 31 mars 2011, soit moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge, à savoir le 13 juin 2011 date de son soixante-cinquième anniversaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ; que de ce fait le CNRS était tenu de refuser d'y faire droit ; que la substitution de ce motif à celui initialement retenu par le CNRS dans la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'a pas pour effet de priver M. A...d'une garantie de procédure ;

7. Considérant que le CNRS étant en situation de compétence liée pour prendre la décision refusant à M. A...la prolongation d'activité demandée, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS ayant légalement refusé la prolongation d'activité de M. A...au-delà de la limite d'âge, la décision procédant à sa radiation des cadres à la date de son soixante-cinquième anniversaire, soit à la limite d'âge applicable, n'est entachée d'aucune illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président du Centre national de la recherche scientifique l'a radié des cadres et admis à la retraite à compter du 14 juin 2011, lui a refusé une prolongation d'activité et a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que le CNRS demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1114472/5-4 du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00235
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-19;16pa00235 ?
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