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19/12/2016 | FRANCE | N°15PA04877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 décembre 2016, 15PA04877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des travailleurs du rail, des transports, de la logistique et de l'aménagement du territoire (CNT-SO) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'élection des membres de la commission administrative paritaire nationale des techniciens supérieurs du développement durable et de l'énergie du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui s'est déroulée le 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1505925/5-1 du 5 novembre 2015, le Tribunal ad

ministratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des travailleurs du rail, des transports, de la logistique et de l'aménagement du territoire (CNT-SO) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'élection des membres de la commission administrative paritaire nationale des techniciens supérieurs du développement durable et de l'énergie du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui s'est déroulée le 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1505925/5-1 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 31 décembre 2015 et le 4 mai 2016, le syndicat CNT-SO, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505925 du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'élection des membres de la commission administrative paritaire nationale des techniciens supérieurs du développement durable et de l'énergie du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui s'est déroulée le 4 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas pris la mesure de l'incidence du refus d'accès au site intranet opposé par le ministère ;

- l'écart de voix entre le syndicat CNT-SO et le dernier candidat ayant obtenu un siège n'est pas important ;

- l'irrégularité commise a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin compte tenu du nombre de consultations du site intranet durant la période pré-électorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- l'irrégularité commise n'a pu avoir une d'influence sur les résultats du scrutin compte tenu de l'écart de voix entre le CNT-SO et le dernier candidat ayant obtenu un siège ;

- il est impossible d'évaluer le nombre de connexions au site intranet de la part des seuls membres du corps électoral ;

- aucune hostilité n'a été manifestée à l'égard du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le syndicat CNT-SO.

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale (CAPN) des techniciens supérieurs du développement durable, la liste présentée par la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO) a obtenu 189 voix, mais n'a obtenu aucun siège au sein de la CAPN ; que la protestation formée le 16 décembre 2014 par le syndicat CNT-SO a été rejetée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité le 13 février 2015 ; que la CNT-SO relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces opérations électorales et de la décision rejetant sa protestation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. (...) / Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité technique correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées. / Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin. " ; que le point 4.2 de l'instruction du 7 juillet 2014 relative à l'organisation des opérations électorales au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité dispose que : " La liste des organisations syndicales, ainsi que le lien Internet de leurs sites respectifs est indiquée à l'adresse internet suivante (...). L'administration veillera à ce que les agents qui le souhaitent puissent y accéder librement, particulièrement pendant cette période électorale " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'en ne procédant pas au référencement durant la période précédant le scrutin, sur la page dédiée de son site intranet, de celui du syndicat CNT-SO, malgré les demandes répétées de ce dernier, en méconnaissance des dispositions précitées et alors que les sites des autres organisations syndicales y étaient référencées, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a méconnu le principe d'égalité des listes candidates à l'élection des représentants du personnels à la CAPN ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le CNT-SO a recueilli, lors du scrutin en cause, 189 votes, soit 2,70 % des 7010 suffrages exprimés lors de cette élection, tandis que la CFDT, organisation syndicale ayant obtenu un siège avec le plus faible nombre de voix, a recueilli 756 suffrages, soit 10,78 % des suffrages exprimés lors de l'élection ; que si le requérant soutient que son absence de référencement sur le site intranet a pu néanmoins influencer les résultats du scrutin, dès lors que 8 711 consultations de ce site sont intervenues pendant la période pré-électorale, il est impossible de déterminer le corps d'appartenance des agents ayant procédé à cette consultation au sein des plus de 47 600 agents du ministère, alors que seuls 10.099 agents avaient la qualité d'électeurs au scrutin contesté ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant, qui ne peut utilement faire état d'une hostilité générale de l'administration à son égard, au demeurant non établie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, compte tenu de l'important écart des voix, l'irrégularité constatée n'avait pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CNT-SO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national des travailleurs du rail, des transports, de la logistique et de l'aménagement du territoire (CNT-SO) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des travailleurs du rail, des transports, de la logistique et de l'aménagement du territoire (CNT-SO), au ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer et au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04877
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-19;15pa04877 ?
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